🐩 Attestation Pouvoir De La Personne Habilitée À Engager La Société
LaSociété A Responsabilité Limitée ou SARL est une société commerciale pour laquelle la responsabilité financière est limitée aux montants respectifs des apports des associés. Le capital d'une SARL doit être égal ou supérieur à 1 euros. Les associés peuvent verser seulement 20% du capital lors de la création de la société et
Décret d’application de la loi Hoguet Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce Version consolidée au 01 janvier 2011 Chapitre Ier La carte professionnelle. Article 1 La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes 1° » Transactions sur immeubles et fonds de commerce , en cas d’exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; 2° » Gestion immobilière , en cas d’exercice de l’activité mentionnée au 6° du même article ; 3° » Marchand de listes , en cas d’exercice de l’activité mentionnée au 7° du même article. La mention » Marchand de listes » est exclusive des précédentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit être détenteur d’une autre carte portant la ou les mentions correspondantes. Lorsque le titulaire d’une carte entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention » Prestations touristiques . La carte délivrée aux personnes non établies sur le territoire national , qui ne relèvent pas de la section III du chapitre II, porte la mention supplémentaire » Prestations de services . La carte délivrée aux personnes ayant déposé la déclaration sur l’honneur mentionnée au 6° de l’article 3 porte en outre, pour l’activité concernée par la déclaration sur l’honneur, la mention » Non-détention de fonds ” ainsi que, le cas échéant, la mention » Absence de garantie financière ”. Ces cartes sont conformes à un modèle établi par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances. Article 2 La délivrance de la carte professionnelle est sollicitée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale qui se livre ou prête son concours aux opérations énumérées par l’article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970. La demande précise la nature des opérations pour lesquelles la carte est demandée. Elle indique, le cas échéant, que le demandeur entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 du code du tourisme. Lorsque la demande est faite par une personne physique, elle mentionne l’état civil, la profession, le domicile et le lieu de l’activité professionnelle de cette personne. Lorsque la demande est présentée au nom d’une personne morale, elle indique la dénomination, la forme juridique, le siège, l’objet de la personne morale ainsi que l’état civil, le domicile, la profession et la qualité du ou des représentants légaux ou statutaires. La demande est présentée par la personne physique ou par le ou les représentants légaux ou statutaires de la personne morale ou, le cas échéant, par le locataire-gérant qui exerce ou envisage d’exercer l’activité considérée. Si la direction de l’entreprise est assumée par un préposé ou un gérant, mandataire ou salarié, la demande indique également, dans ce cas, l’état civil, la qualité, le domicile de cette personne, qui doit en outre justifier qu’elle satisfait aux conditions prévues par l’article 3 1° et 4° de la loi susvisée du 2 janvier 1970, par les articles 3 alinéas 2 et 3 et 16 du présent décret. Article 3 La demande est accompagnée 1° De la justification qu’il est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions d’aptitude professionnelle spécifiées au chapitre II ; 2° De l’attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l’article 37, sous réserve des dispositions du 6° du présent article ; 3° De l’attestation d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément au deuxième alinéa de l’article 49 ; 4° D’un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d’un mois si la personne est immatriculée à ce registre ou d’un double de la demande si elle doit y être immatriculée ; 5° Suivant le cas, d’une attestation délivrée par l’établissement de crédit qui a ouvert le compte prévu soit par l’article 55, soit par l’article 59, avec l’indication du numéro de compte et de la succursale qui le tient, ou d’une attestation d’ouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires prévus par l’article 71 ; 6° Le cas échéant, de la déclaration sur l’honneur qu’il n’est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, à l’occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles la carte est demandée, d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activités concernées par la déclaration sur l’honneur, l’attestation de garantie financière mentionnée au 2° que lorsqu’il a choisi d’en souscrire une. L’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer définie au titre II de la loi du 2 janvier 1970 est établie par un bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur, délivré à la demande du préfet. Article 4 Une liste des établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent du même déclarant est, s’il y a lieu, jointe à la demande. Cette liste précise la dénomination et l’adresse de chaque établissement, succursale, agence ou bureau, même s’ils ne sont ouverts qu’à titre temporaire. Le titulaire de la carte professionnelle, son ou ses représentants légaux ou statutaires, s’il s’agit d’une personne morale, avise immédiatement le préfet qui a délivré la carte de tout changement d’adresse et de toute ouverture ou fermeture d’établissement, succursale, agence ou bureau. Article 5 La carte professionnelle est délivrée par le préfet du département dans lequel le demandeur a son siège, s’il s’agit d’une personne morale, ou son principal établissement, dans les autres cas, et, à Paris, par le préfet de police. Elle est délivrée par le préfet de police aux personnes physiques ou morales , ne relevant pas de la section III du chapitre II, qui n’ont en France aucun établissement, succursale, agence ou bureau. Article 6 Un dossier portant un numéro d’identification est ouvert à la préfecture au nom du ou des demandeurs. Le titulaire de la carte professionnelle doit aviser sans délai le préfet qui lui a délivré cette carte de tout changement d’adresse de son siège ou principal établissement. En cas de déplacement dans un autre département, il est dispensé de demander une nouvelle carte. Une fois vérifiée la réalité du déplacement, le préfet qui lui a délivré la carte transmet le dossier au préfet désormais compétent en application de l’article 5. Une demande de modification doit être faite en cas de changement dans l’identité du ou des représentants légaux ou statutaires, dans la dénomination ou la forme de la personne morale, dans l’identité du garant ou de l’assureur de responsabilité civile. Il est alors délivré une nouvelle carte sur remise de l’ancienne. Une déclaration est faite en cas d’avenants à la garantie financière ou à l’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle autres que ceux ayant pour objet le changement mentionné à l’alinéa précédent. Lorsque le titulaire de la carte dépose la déclaration sur l’honneur mentionnée au 6° de l’article 3, il lui est délivré, sur remise de son ancienne carte, une nouvelle carte professionnelle portant, pour l’activité concernée par la déclaration sur l’honneur, la mention » Non-détention de fonds ” . Article 7 En cas de cessation de la garantie financière, de suspension, d’expiration ou de dénonciation du contrat d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle, ainsi qu’en cas d’interdiction ou d’incapacité d’exercer, le titulaire de la carte professionnelle doit la restituer immédiatement à la préfecture qui l’a délivrée ; il est tenu, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de la remettre sur simple réquisition d’un agent de l’autorité publique. Lorsque la cessation de la garantie financière fait suite au dépôt, par le titulaire de la carte, de la déclaration sur l’honneur mentionnée au 6° de l’article 3, il lui est délivré, sur remise de son ancienne carte, une nouvelle carte professionnelle qui, outre la mention prévue au dernier alinéa de l’article 6, porte, pour l’activité concernée par la déclaration sur l’honneur, la mention » Absence de garantie financière ” . Article 8 Une déclaration préalable d’activité est souscrite à la préfecture du département de situation, ou à la préfecture de police pour Paris, pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau visés à l’article 4 ci-dessus, par la personne qui en assume la direction. Cette déclaration contient les renseignements mentionnés soit à l’alinéa 3, soit à l’alinéa 4 de l’article 2 ci-dessus, suivant les cas, ainsi que l’indication de la préfecture qui a délivré la carte professionnelle et le numéro de celle-ci. Elle comporte également l’état civil, la qualité et le domicile personnel du déclarant. Un dossier numéroté est ouvert pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau, à la préfecture qui a reçu la déclaration. Après justification, conformément aux dispositions du présent décret, de ce qu’elle remplit les conditions prévues aux 1° et 4° de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, il est remis à la personne qui dirige l’établissement, la succursale, l’agence ou le bureau un récépissé de déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intérieur. Tout changement d’adresse de l’établissement, de la succursale, de l’agence ou du bureau, ainsi que tout changement de la personne qui en assume la direction, donne lieu à déclaration à la ou aux préfectures intéressées. Après que sont apportées, s’il y a lieu, les justifications rappelées au précédent alinéa, il est délivré un nouveau récépissé sur remise de l’ancien. Toute personne qui détient ce récépissé de déclaration est tenue, lorsque les conditions mises à sa délivrance ne sont plus remplies, de restituer ce document sur la simple réquisition d’un agent de l’autorité publique. Les dispositions prévues à l’article 4 ci-dessus et au présent article ne sont pas applicables aux services de gestion, implantés dans les ensembles immobiliers, qui ne disposent d’aucune autonomie administrative et financière. Article 9 Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualité et de l’étendue de ses pouvoirs par la production d’une attestation conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. Cette attestation est délivrée par le titulaire de la carte professionnelle, après avoir été visée par le préfet compétent en vertu des dispositions de l’article 5 du présent décret. Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 3 ci-dessus sont applicables pour le visa de l’attestation par le préfet. Toute personne qui détient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a délivrée, dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sur simple demande du préfet ou du procureur de la République formulée à cet effet, l’attestation doit être retirée. En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitôt le procureur de la République ainsi que le préfet. Toute modification dans les énonciations de l’attestation donne lieu à délivrance d’un nouveau document sur remise de l’ancien. Les nom et qualité du titulaire de l’attestation doivent être mentionnés dans les conventions visées à l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée lorsqu’il intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsqu’il en délivre. Article 10 En cas de négociation, entremise, démarchage, versement de fonds, remise de titres ou effets, engagement ou convention, à l’occasion de l’une des opérations spécifiées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, toute personne intéressée peut exiger la présentation, suivant les cas, de la carte professionnelle, du récépissé de la déclaration d’activité ou de l’attestation prévue à l’article précédent. Chapitre II L’aptitude professionnelle Section I Aptitude professionnelle acquise en France. Article 11 Sont regardées comme justifiant de l’aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l’article 1er les personnes qui produisent 1° Soit un diplôme délivré par l’Etat ou au nom de l’Etat, d’un niveau égal ou supérieur à trois années d’études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ; 2° Soit un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d’un niveau équivalent niveau II et sanctionnant des études de même nature ; 3° Soit le brevet de technicien supérieur professions immobilières ; 4° Soit un diplôme de l’institut d’études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l’habitation. Article 12 Sont regardées comme justifiant de l’aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prévue à l’article 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes 1° Etre titulaire soit d’un baccalauréat, soit d’un diplôme ou d’un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles d’un niveau équivalent niveau IV et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales ; 2° Avoir occupé pendant au moins trois ans un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et correspondant à la mention demandée. Article 13 abrogé Article 14 Sont regardées comme justifiant de l’aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l’article 1er les personnes qui ont occupé l’un des emplois mentionnés au 2° de l’article 12 pendant au moins dix ans. Cette durée est réduite à quatre ans s’il s’agit d’un emploi de cadre au titre duquel le demandeur était affilié comme tel auprès d’une institution de retraite complémentaire ou d’un emploi public de catégorie A ou de niveau équivalent. Article 15 Les durées d’occupation mentionnées aux articles 12 et 14 s’entendent d’un emploi à temps complet ou de l’équivalent en temps complet d’un emploi à temps partiel, que cette occupation ait été continue ou non. Article 16 Les personnes qui, sans être titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de l’entreprise, telles que les gérants, mandataires ou salariés, ou celle d’un établissement, d’une succursale, d’une agence ou d’un bureau, ont à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l’article 11 ou dans celles prévues aux articles 12 et 14, avec un temps d’activité réduit de moitié. Section II Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Article 16-1 Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l’article 1er, sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés sanctionnant des études postsecondaires, d’une durée d’au moins un an ou d’une durée équivalente en cas d’études à temps partiel, et dont l’une des conditions d’accès est l’accomplissement soit d’un cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, soit d’une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ces études postsecondaires, à condition 1° Soit que ces diplômes ou titres permettent l’accès à l’une des activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui réglemente l’accès à la profession ou son exercice ; 2° Soit que ces diplômes ou titres sanctionnent une formation réglementée visant spécifiquement l’accès à l’une des activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et attestent la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à cette profession ou son exercice ; 3° Soit que ces diplômes ou titres attestent la préparation de leur titulaire à l’exercice des activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ne réglemente pas l’accès à cette activité ou son exercice, d’un exercice à plein temps de l’activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d’exercice à temps partiel. Les diplômes ou titres mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l’autorité compétente de cet Etat en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou de l’Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes ou titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat. Article 16-2 Peuvent obtenir la carte professionnelle prévue à l’article 1er, sans remplir les conditions fixées par la section I du présent chapitre, les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui réglemente l’accès aux activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui justifient de l’exercice à temps plein, sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de l’activité pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années. Cet exercice est attesté par une autorité compétente de l’Etat membre d’origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat Article 16-3 Une connaissance suffisante de la langue française est requise du demandeur. Elle est vérifiée dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’éducation nationale. Article 16-4 abrogé Article 16-5 Les personnes se prévalant d’une aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par la présente section adressent leur demande de carte professionnelle au préfet. Cette demande est accompagnée d’un dossier dont la composition est fixée par l’arrêté mentionné à l’article 16-3. Il en est délivré récépissé à la réception du dossier complet. La décision motivée du préfet intervient au plus tard deux mois après la date du récépissé. Section III Conditions d’exercice de la libre prestation de services de ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen Article 16-6 La déclaration préalable, prévue à l’article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970, est faite par écrit au préfet de police lorsque le prestataire se déplace pour la première fois en France afin de fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle. Elle est accompagnée des documents suivants 1° Une attestation certifiant que l’intéressé est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen sans encourir, même à titre temporaire, aucune interdiction d’exercer ; 2° La preuve que l’intéressé a exercé l’activité concernée pendant au moins deux années au cours des dix dernières années précédant la prestation, si l’Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne réglemente pas cette activité ; 3° La justification de la nationalité du prestataire ; 4° La justification d’une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposées par les clients et spécialement affectées à celui-ci , sous réserve des dispositions du 6° du présent article ; 5° La justification d’une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; 6° Le cas échéant, une déclaration sur l’honneur qu’il n’est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le déclarant, à l’occasion de l’opération pour laquelle la déclaration est faite, d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission. En cas de changement matériel relatif à la situation établie par ces documents, notamment à l’occasion du renouvellement annuel de la déclaration lorsque le prestataire envisage de fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle en France au cours de l’année concernée, le prestataire fournit au préfet de police les documents relatifs à ces changements. Article 16-7 La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l’Etat membre d’établissement dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de cet Etat. Si le titre professionnel n’existe pas dans l’Etat membre d’établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la ou les langues officielles de cet Etat. Chapitre III La garantie financière Section I Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière. Article 17 abrogé Article 19 Lorsque l’établissement de crédit mentionné au septième alinéa de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est une société de caution mutuelle régie par la section III du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, cette société a pour objet de garantir 1° Dans les conditions prévues par la loi du 2 janvier 1970 susvisée et par le présent décret, les remboursements ou restitutions des versements ou remises visés à l’article 5 de ladite loi ; 2° Dans les conditions prévues par la section V du présent chapitre, et en cas d’exercice, à titre accessoire, des activités mentionnées à l’article L. 211-1 du code du tourisme, le remboursement des fonds reçus, la délivrance des prestations de substitution et les frais de rapatriement ; 3° Dans les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France, les remboursements et restitutions des sommes d’argent, biens, effets ou valeurs reçus à l’occasion des opérations énumérées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Article 20 abrogé Article 21 Les conditions d’adhésion, de démission et de contrôle des associés, ainsi que celles qui sont relatives à la suspension et au retrait de la garantie sont fixées par les statuts et par le règlement intérieur de chaque société de caution mutuelle. Article 22 Peuvent souscrire l’engagement écrit mentionné au septième alinéa de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée les entreprises d’assurance et les établissements de crédit agréés en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Pour l’application de ces dispositions, les établissements de crédit agréés dans la Principauté de Monaco sont réputés agréés en France. Article 22-1 L’engagement écrit mentionné au septième alinéa de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée fixe les conditions générales de la garantie et précise notamment son montant, sa durée, les conditions de rémunération du garant, les modalités du contrôle exercé par celui-ci ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par lui. En cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie du précédent. Article 23 La garantie financière peut aussi résulter d’une consignation qui est déposée à un compte ouvert par la caisse des dépôts et consignations au nom de la personne visée à l’article 1er du présent décret et qui est spécialement affecté aux fins spécifiées par la loi susvisée du 2 janvier 1970. Ce compte comprend deux sous-comptes Le premier sous-compte est exclusivement affecté au remboursement ou à la restitution des versements et remises définis par l’article 5 de la loi susvisée du 2 janvier 1970. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit toujours être au moins égal au montant de la garantie déterminé comme il est dit à la section II du présent chapitre. Le deuxième sous-compte est exclusivement affecté au paiement de la publicité prévue aux articles 45 et 46, ainsi qu’à la rémunération de l’administrateur désigné dans les conditions prévues aux articles 41 et 47 ci-après. Le montant de la consignation déposée à ce sous-compte doit en permanence être au moins égal à une somme calculée suivant un barème fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances. Il est procédé à une réévaluation annuelle des valeurs qui constituent en tout ou en partie la consignation. Si le montant de la consignation devient inférieur au montant de la garantie ou aux indications du barème des frais, notamment par suite d’un paiement ou d’une réévaluation des valeurs, la caisse des dépôts et consignations invite immédiatement le titulaire du compte à en parfaire le montant. Faute d’effectuer le versement complémentaire dans un délai de trois jours francs à compter de la notification à personne ou à domicile, la garantie cesse de plein droit. Article 24 Le dépôt prévu à l’article précédent ne peut être effectué qu’en espèces, en chèques certifiés par une banque, en titres, dont la liste, ainsi que le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de titres sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances. Un récépissé de dépôt est délivré par la caisse des dépôts et consignations après versement des espèces, remise des chèques, dépôt des valeurs. Un récépissé est également délivré dans les mêmes conditions en cas de versement complémentaire destiné à parfaire le montant de la garantie après augmentation de ce montant, après réévaluation du dépôt ou de l’avance sur frais ou après paiement partiel. Ces récépissés constatent la garantie pour le montant du dépôt qu’ils indiquent. Article 25 Pendant le cours de la garantie, le montant de la consignation ne peut être versé qu’aux créanciers déterminés, comme il est dit à l’article 39, ou à leurs ayants droit, et dans les cas et conditions définis à la section III du présent chapitre. En cas de cessation de la garantie, la consignation, sous réserve de la déduction des frais de publicité, peut être restituée au déposant ou à ses ayants droit, en l’absence de toute demande de paiement, à l’expiration des délais après accomplissement des formalités prévues à l’article 47 ci-après. Si des réclamations ont été produites, la restitution tient compte des paiements auxquels elles ont pu donner lieu dans les conditions prévues à la section III du présent chapitre, ainsi que des frais occasionnés. Section II La détermination de la garantie financière. Article 26 Lorsqu’une même personne physique ou morale se livre ou prête son concours à des opérations énumérées à l’article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, le montant de la garantie est déterminé d’une manière distincte pour chacune des catégories d’activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article 1er du présent décret. Article 27 Une même personne ne peut placer l’ensemble des opérations relevant de chacune des catégories d’activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article 1er que sous un seul mode de garantie. Article 28 Le titulaire de la carte professionnelle ou la personne qui demande la délivrance de cette carte doit solliciter une garantie financière d’un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu’il envisage de détenir. Article 29 Le montant de la garantie financière fixée par la convention ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable à tout moment sur les versements et remises qui lui ont été faits à l’occasion des opérations mentionnées par l’article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970. Pour la détermination de ce montant, il ne peut être tenu compte que des règlements qui ont été régulièrement et effectivement opérés au profit ou pour le compte des personnes qui doivent en être les bénéficiaires définitifs. Sauf circonstances particulières dûment justifiées, le montant de la garantie financière ne peut être inférieur au montant maximal des sommes détenues au cours de la précédente période de garantie, calculé conformément aux dispositions des deux précédents alinéas. Article 30 Le montant de la garantie financière doit être au moins égal à la somme de 110 000 euros. Article 31 Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances exceptionnelles survenues en cours d’année. Article 32 La garantie minimale prévue à l’article 30 ci-dessus est fixée à 30000 euros pour les deux premières années d’exercice. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux personnes morales dont l’un au moins des représentants légaux ou statutaires a déjà été soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Article 33. Dans les cas prévus à l’article 32, la révision en hausse du montant de la garantie est de droit, à la demande de chacune des parties, à l’expiration de chacune des périodes de trois mois au cours de la première année, et de chacune des périodes de six mois au cours de la deuxième année. Le garant peut alors exiger que la personne garantie soit titulaire d’un compte fonctionnant dans les conditions prévues aux articles 59 et suivants du présent décret. Article 34 abrogé Article 35 abrogé Article 36 Le titulaire de la carte professionnelle ne peut recevoir ou accepter de versements et remises que dans la limite du montant de la garantie accordée. Article 37 L’organisme qui a accordé sa garantie délivre à la personne garantie une attestation conforme à un modèle établi par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances. Article 38 La caisse des dépôts et consignations ne peut délivrer l’attestation prévue à l’article précédent que sur production d’un relevé délivré par un expert comptable ou un comptable agréé, qui indique 1° Lorsqu’il s’agit d’une personne morale demandant la carte portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » le montant maximal des fonds reçus à ce titre, au cours de l’année précédente, ainsi que le montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de la même période ; 2° Lorsqu’il s’agit d’une personne demandant la carte portant la mention Gestion immobilière » le montant total des fonds reçus ainsi que le montant maximal des fonds détenus au cours du même exercice. Les personnes visées au 1° ci-dessus doivent communiquer le registre répertoire prévu à l’article 51 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l’année écoulée du compte bancaire prévu, soit à l’article 55, soit à l’article 59. Les personnes visées au 2° ci-dessus doivent communiquer le registre des mandats, prévu à l’article 65 ci-dessous, ainsi que le relevé intégral pour l’année écoulée des comptes prévus à l’article 71. Pour la détermination des montants définis aux 1° et 2° ci-dessus, l’expert-comptable, le comptable agréé ou le garant tient compte, le cas échéant, des dispositions de l’article 29 alinéas 1 et 2. Section III La mise en oeuvre de la garantie financière. Article 39 La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement. En cas d’instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l’assignation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Pour le consignataire ou le garant, la défaillance de la personne garantie peut résulter d’une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet, pendant un délai d’un mois à compter de la signification de la sommation faite à celle-ci. Si le garant conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente. Article 40 Lorsque la garantie résulte d’une consignation, la caisse des dépôts et consignations informe immédiatement le préfet qui a délivré la carte professionnelle de toute demande en paiement, judiciaire ou non, qui lui est présentée. La personne garantie pourra être considérée par la caisse des dépôts et consignations comme ayant acquiescé à la demande en paiement si, dans le délai d’un mois suivant la signification de la sommation, elle n’a pas judiciairement contesté la cause ou le montant de la demande ou rapporté une renonciation du demandeur. Article 41 Le garant ou, lorsque la garantie résulte d’une consignation, le plus diligent des créanciers peut présenter requête au président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire ou d’un expert chargé de dresser l’état des créances, compte tenu des délais indiqués aux articles 42, 44 et 45. Article 42 Le paiement est effectué par le consignataire ou par le garant à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la présentation d’une demande écrite accompagnée des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l’expiration de ce délai, son point de départ est reporté à la date de publication de l’avis prévu à l’article 45. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. Toutefois, si la personne garantie fait l’objet d’une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu’au dépôt de l’état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 82 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 1 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Article 43 abrogé Section IV Cessation de la garantie. Article 44 La garantie cesse en cas de démission de l’adhérent d’une société de caution mutuelle, de dénonciation du contrat de garantie ou d’expiration de ce contrat. Elle cesse également en cas de fermeture d’établissement, de décès, de cessation d’activité de la personne garantie ou de mise en location-gérance du fonds de commerce. La cessation de garantie fait l’objet d’un avis dans un quotidien paraissant ou, à défaut, distribué dans le département où est situé le siège, dans le cas des personnes morales, ou le principal établissement, dans les autres cas, de la personne à laquelle a été donnée la garantie ainsi que, le cas échéant, dans le ou les départements où sont situés les établissements, succursales, agences ou bureaux qui dépendent de celle-ci. Cet avis mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa de l’article 45 ainsi que son point de départ. Lorsque la cessation de garantie s’accompagne d’un changement de garant, l’avis précise, le cas échéant, que le nouveau garant a stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l’article 22-1. La garantie ne peut cesser avant l’expiration d’un délai de trois jours francs suivant la publication prévue à l’alinéa précédent. Toutefois, en cas de décès, la garantie peut être prorogée, à titre exceptionnel et provisoire, pour une durée qui ne peut excéder un an, si la direction de l’entreprise est assumée, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la même catégorie d’activités et qui est garantie par le même garant. Article 45 En cas de cessation de garantie, le garant informe immédiatement, par lettre recommandée avec avis de réception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire prévu à l’article 51, ainsi que les personnes ayant donné mandat de gérer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prévus à l’article 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriété ou un gérant de société, le garant informe également, dans les mêmes conditions, le président ou, à défaut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le délai de production des créances prévu au troisième alinéa du présent article ainsi que son point de départ. Toutefois, lorsque la cessation de garantie s’accompagne d’un changement de garant et que le nouveau garant justifie auprès de l’ancien avoir stipulé la clause prévue au dernier alinéa de l’article 22-1, l’avis mentionné au troisième alinéa de l’article 44 tient lieu de l’information prévue à l’alinéa précédent. Toutes les créances visées à l’article 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre prévue au premier alinéa, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnées par cet alinéa, ou, dans les autres cas, de la publication de l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 44. Ce délai ne court que s’il est mentionné, ainsi que son point de départ, par la lettre ou par l’avis, selon le cas. Article 46 abrogé Article 47 La garantie lorsqu’elle résulte d’une consignation, prend fin soit dans les conditions prévues à l’article 23, dernier alinéa, soit dans les conditions indiquées à l’article 44. La publicité prescrite aux articles 44 et 45 est alors accomplie par un administrateur désigné sur requête par le président du tribunal de grande instance ou par l’administrateur prévu à l’article 41 ci-dessus, s’il en a été désigné un. Les frais sont imputés sur la partie de la consignation affectée à cet effet et déposés au deuxième sous-compte. Article 48 du décret d’application de la loi Hoguet Le consignataire ou le garant, suivant le cas, informe immédiatement de la cessation de la garantie ou de la modification de son montant le préfet qui a délivré la carte professionnelle ainsi que l’établissement bancaire dans lequel est ouvert l’un des comptes prévus par les articles 55, 59 et 71. Section V Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques. Article 48-1 La garantie financière prévue pour les agents immobiliers et administrateurs de biens habilités en vertu du titre IV du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 précitée résulte 1° Soit d’un cautionnement déposé à la Caisse des dépôts et consignations, et spécialement affecté aux fins prévues par la loi susvisée ; 2° Soit d’une caution écrite fournie par l’un des garants visés à l’article 17 du présent décret. Cette garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par la personne titulaire de l’habilitation au titre des engagements qu’elle a contractés à l’égard de sa clientèle pour des prestations touristiques en cours ou à servir, à l’exception des locations saisonnières mentionnées à l’article 68 du présent décret. Elle permet d’assurer, notamment en cas d’insolvabilité caractérisée par un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs. Article 48-2 Le montant minimum de la garantie financière est fixé, par catégorie d’activités soumises à habilitation, par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au titre des opérations couvertes par l’habilitation en tenant compte de la nature des prestations touristiques fournies par l’entreprise habilitée. A défaut d’exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie. Le montant de la garantie financière est fixé par le préfet pour chaque titulaire de l’habilitation. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations réalisées sous le régime de l’habilitation est transmis annuellement au préfet compétent. Cette déclaration précise la nature des prestations touristiques fournies par l’entreprise. Article 48-3 Les opérations relevant de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et celles relevant de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1992 précitée ne peuvent être placées que sous un seul mode de garantie dépendant d’un même garant. Article 48-4 Le garant délivre au titulaire de l’habilitation une attestation conforme à un modèle établi par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du tourisme. Article 48-5 La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l’organisme garant, établissant que la créance est certaine et exigible et que l’agence garantie est défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion. La défaillance de l’agent garanti peut résulter soit d’un dépôt de bilan, soit d’une sommation de payer par exploit d’huissier ou lettre recommandée avec avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation. En cas d’instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l’assignation par lettre recommandée avec avis de réception. Si le garant conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d’assurer le rapatriement des clients d’une agence est décidée par le préfet qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l’opération de rapatriement. Article 48-6 Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l’expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l’avis prévu à l’article 48-7. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. Toutefois, si la personne garantie fait l’objet d’une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu’au dépôt de l’état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 82 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Le garant dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu’il est dit à l’article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui. Article 48-7 La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes – dénonciation de l’engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance ; – retrait par le préfet de l’habilitation. L’organisme garant informe, sans délai, le préfet par lettre recommandée de la cessation de la garantie financière. Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu’elle cessera à l’expiration d’un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l’agence garantie et, le cas échéant, ses succursales ou ses points de vente. L’avis indique qu’un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances. Ces avis sont communiqués le même jour au préfet par le garant. Si le titulaire de l’habilitation bénéficie d’une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer le public par insertion d’un avis publié dans la presse ou apposé sur son local. Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d’urgence prévues à l’article 48-5, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites ci-dessus. Le garant tient à la disposition du préfet le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée. Chapitre IV Assurance de la responsabilité civile professionnelle. Article 49 du décret d’application de la loi Hoguet Les personnes visées à l’article 1er doivent être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant, pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’elles peuvent encourir en raison de leur activité. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances, fixe les conditions minimales que doit comporter ce contrat et la forme du document justificatif d’assurance qui devra être remis au préfet au moment de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle. Article 50 du décret d’application de la loi Hoguet Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d’assurance est portée sans délai par l’entreprise d’assurance à la connaissance du préfet qui a délivré la carte professionnelle. Chapitre V Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires Section I Registres-répertoires et reçus. Article 51 du décret d’application de la loi Hoguet Tous les versements ou remises faits au titulaire de la carte portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ou Marchand de listes » doivent être immédiatement mentionnés sur un registre-répertoire dit De la loi du 2 janvier 1970″ conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances. Le registre-répertoire est, à l’avance, relié et coté sans discontinuité. L’existence de ce registre ne dispense pas son titulaire de satisfaire, en ce qui concerne la tenue des autres livres ou registres, aux obligations auxquelles il est astreint en raison de sa qualité ou de la nature des opérations auxquelles il se livre. Le registre-répertoire est tenu sous la responsabilité du titulaire de la carte professionnelle, ou de ses représentants légaux ou statutaires, s’il s’agit d’une personne morale. Indépendamment du registre-répertoire tenu par le titulaire de la carte professionnelle pour l’ensemble des activités correspondant à cette carte, il est tenu un registre-répertoire pour les versements ou remises particuliers à chaque établissement, succursale, agence ou bureau, sous la responsabilité de la personne qui la dirige. Le garant peut demander, à tout moment, communication du registre-répertoire. Article 52 du décret d’application de la loi Hoguet Tous les versements ou remises doivent donner lieu à la délivrance d’un reçu. Ce reçu est conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances. Un double du reçu demeure dans un carnet de reçus. Cet arrêté fixe également les mentions que le reçu devra contenir. Le garant peut demander qu’un double de chaque reçu lui soit adressé. Le titulaire du registre-répertoire peut, sous sa responsabilité et sous réserve des stipulations du contrat qui accorde la garantie, remettre des carnets de reçus à des personnes agissant pour son compte et titulaires du récépissé ou de l’attestation prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus. Le titulaire du registre-répertoire doit porter sur un état spécial la date de la mise en service de chaque carnet de reçus en précisant son numéro, ainsi que, le cas échéant, le nom, la qualité de son détenteur, ainsi que le numéro du récépissé ou de l’attestation. Les versements ou remises reçus par ces personnes doivent être mentionnés sur le registre-répertoire de celui pour le compte duquel elles détiennent les carnets, dans les cinq jours francs de la délivrance du reçu. Article 53 du décret d’application de la loi Hoguet Les registres et documents mentionnés aux articles 51 et 52 peuvent être établis, tenus et conservés sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Ils doivent être conservés pendant dix ans quel que soit leur support. Article 54 du décret d’application de la loi Hoguet La carte professionnelle portant la mention transactions sur immeubles et fonds de commerce » n’autorise pas son titulaire à recevoir à ce titre, même occasionnellement, des versements ou remises énumérés à l’article 64 ci-après, à l’occasion de la location ou de la sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, ni des redevances de location-gérance d’un fonds de commerce. Section II Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit ou par une entreprise d’assurance. Article 55 du décret d’application de la loi Hoguet Lorsque la garantie est donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance, le titulaire de la carte professionnelle prévue au 1° de l’article 1er du présent décret est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est spécialement affecté à la réception des versements ou remises mentionnés à l’article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, à l’exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou commissions. Il ne peut être ouvert qu’un seul compte de cette nature par titulaire de carte professionnelle. Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du titulaire de la carte professionnelle, de son ou de ses représentants légaux ou statutaires, s’il s’agit d’une personne morale, et, le cas échéant, du gérant, mandataire ou salarié, et des préposés spécialement habilités à cet effet. L’administrateur ou le liquidateur, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, peut opérer les retraits. Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom de son titulaire dans le même établissement de crédit. Le titulaire de la carte qui a fait la déclaration prévue au 6° de l’article 3 est dispensé d’ouvrir un tel compte. Article 56 du décret d’application de la loi Hoguet Tous les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits au moyen soit de chèques barrés à l’ordre de l’établissement de crédit où la compte est ouvert, soit par virements, soit par mandats à l’ordre dudit établissement de crédit, avec indication du numéro de compte, soit par carte de paiement. Les effets, ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement remis à l’établissement où est ouvert ce compte. Les versements ou remises sont reçus dans les mêmes formes par les titulaires du récépissé de la déclaration ou de l’attestation prévus aux articles 8 et 9, au nom et pour le compte du titulaire de la carte professionnelle, et doivent également être déposés dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Article 57 du décret d’application de la loi Hoguet Les retraits du compte prévu à l’article 55 ne peuvent être faits que par virement ou par la délivrance d’un chèque barré ou encore, s’il s’agit de valeurs ou d’effets, par un récépissé de retrait. Article 58 du décret d’application de la loi Hoguet Dès la notification de la cessation de la garantie à l’établissement de crédit qui tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits qu’avec l’accord du garant. Si le titulaire du compte refuse d’effectuer un retrait, la désignation d’un administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal de grande instance statuant en référé. En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature ou un compte spécial à rubriques prévu ci-après, suivant le cas, que s’ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie. Section II Obligations concernant les intermédiaires garantis par une société de caution mutuelle, une entreprise d’assurance, une banque ou un établissement financier. abrogé Section III Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d’une consignation. Article 59 du décret d’application de la loi Hoguet Lorsque la garantie résulte d’une consignation, la personne qui est titulaire de la carte professionnelle portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ou Marchand de listes » est tenue de faire ouvrir un compte spécial à rubriques qui est spécialement affecté à la réception des versements et remises mentionnés à l’article 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, à l’exclusion des sommes représentatives des rémunérations ou commissions. Ce compte est ouvert dans un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations. Les versements et remises reçus par le titulaire de la carte à l’occasion des opérations visées aux l° à 5°, 7° et 8° de l’article 1er de la loi sont obligatoirement déposés à ce compte dans les conditions suivantes. Les versements sont obligatoirement faits au moyen, soit de chèques à l’ordre de l’établissement ou le compte est ouvert et barrés, soit par virement de banque, soit par mandats à l’ordre dudit établissement, soit par carte de paiement. Ces versements doivent mentionner l’opération à laquelle ils se rapportent, le nom de la personne qui y a procédé, et celui de la ou des personnes qui peuvent en être bénéficiaires. Ils sont inscrits au compte sous une rubrique reprenant ces diverses mentions. Les effets ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement placés au compte spécial à rubriques et leur dépôt est effectué à l’établissement dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Lorsque les titulaires d’un récépissé de déclaration ou d’attestations prévus par les articles 8 et 9 agissent au nom et pour le compte de la personne qui est titulaire du compte spécial à rubriques, les versements et remises qu’ils reçoivent doivent être faits dans les formes prévues au présent article. Article 60 du décret d’application de la loi Hoguet Les retraits du compte spécial à rubriques ne peuvent être faits que par virements de banque à banque, par la délivrance d’un chèque bancaire barré, ou encore, s’il s’agit de valeurs ou d’effets, par un récépissé de retrait. Article 61 du décret d’application de la loi Hoguet Le titulaire du compte peut disposer sous sa seule signature des sommes ou valeurs figurant à une rubrique du compte, mais seulement au profit 1° D’un notaire ; 2° De la personne ayant procédé au versement ou à la remise ; 3° Des personnes désignées comme bénéficiaires lors de l’inscription au compte, à l’exception de lui-même ; 4° D’un séquestre judiciaire ou de créanciers des personnes propriétaires des fonds ou valeurs ; 5° De lui-même, à la condition qu’il justifie d’une créance née de la transmission d’un droit se rapportant à des opérations spécifiées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. L’administrateur ou le mandataire judiciaire désigné après l’ouverture d’une procédure relevant du livre VI du code de commerce, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, peut opérer les retraits à la place du titulaire. La justification de la qualité de créancier du vendeur d’un fonds de commerce peut suffisamment résulter pour la banque du caractère conjoint de l’ordre de disposition donné par le titulaire du compte et par le vendeur lui-même. Article 62 du décret d’application de la loi Hoguet Sauf instructions particulières du titulaire du compte spécial à rubriques, l’établissement détenteur des valeurs ou effets remis n’est pas tenu de surveiller les échéances de valeurs ou d’effets. Les sommes provenant de l’encaissement de valeurs ou effets sont directement portées au crédit de la rubrique correspondant à l’opération. L’établissement qui tient le compte est tenu de vérifier que les bénéficiaires des retraits figurent parmi les personnes énumérées à l’article 61 ci-dessus. Toute opposition ou saisie-arrêt visant des avoirs figurant à une rubrique du compte doit être obligatoirement pratiquée entre les mains du titulaire du compte. Article 63 du décret d’application de la loi Hoguet Dès la notification de la cessation de la garantie à l’établissement qui tient le compte, il ne peut être procédé à des retraits que par un administrateur désigné par le président du tribunal de grande instance sur simple requête. En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être transférés à un compte prévu par l’article 55 que s’ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie. Chapitre VI Dispositions particulières à la gestion immobilière. Article 64 du décret d’application de la loi Hoguet Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention gestion immobilière » peut recevoir des sommes représentant des loyers, charges, indemnités d’occupation, prestations, cautionnements, avances sur travaux, et, plus généralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l’administration des biens d’autrui. A moins que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention gestion immobilière » représente la personne morale qu’il administre, notamment un syndicat de copropriétaires, une société ou une association, il doit détenir un mandat écrit qui précise l’étendue de ses pouvoirs et qui l’autorise expressément à recevoir des biens, sommes ou valeurs, à l’occasion de la gestion dont il est chargé. Article 65 du décret d’application de la loi Hoguet Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention gestion immobilière », son ou ses représentants légaux ou statutaires, s’il s’agit d’une personne morale, doit tenir, sous sa responsabilité, un registre des mandats, conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances, sur lequel les mandats prévus à l’article précédent sont mentionnés par ordre chronologique. Le numéro d’inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant. Les décisions de toute nature qui confient au titulaire du registre des mandats la gestion d’un syndicat de copropriétaires, d’une société ou d’une association doivent être mentionnées à leur date sur le registre. Ce registre est, à l’avance, coté sans discontinuité et relié. En cas de cessation de garantie, ce registre est communiqué au garant ou à l’administrateur désigné. Le registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Article 66 du décret d’application de la loi Hoguet Le mandat précise les conditions de la reddition de comptes qui doit intervenir au moins tous les ans. Le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion des opérations dont il est chargé, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont désignées. Article 67 du décret d’application de la loi Hoguet Les loyers payés d’avance entre les mains d’un mandataire, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, à l’occasion d’un louage de choses, ne peuvent excéder une somme correspondant au montant du loyer afférent à la période de location lorsqu’elle n’excède pas trois mois. Pour les locations d’une durée supérieure à trois mois, les sommes ainsi payées ne peuvent dépasser un montant qui excède trois mois de loyer pour les locaux d’habitation, les locaux à usage professionnel et les locaux à usage professionnel et d’habitation, et six mois de loyer pour les locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Les versements ou remises faits entre les mains d’un mandataire et correspondant à un cautionnement ou à un loyer payé d’avance ne peuvent être acceptés par le mandataire plus de trois mois avant l’entrée dans les lieux ou la remise des clés. Avis des versements ou remises afférents à des locations nouvelles doit être donné au propriétaire ou au bailleur par lettre recommandée ou par un écrit remis contre un récépissé, au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds. Article 68 du décret d’application de la loi Hoguet Les versements accompagnant une réservation de location saisonnière au sens de l’article 1er 1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne peuvent intervenir plus de six mois avant la remise des clés ni excéder 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut être exigé qu’un mois, au plus tôt, avant l’entrée dans les lieux. Avis de ces versements est donné au propriétaire ou au bailleur dans les conditions stipulées au mandat. Article 69 du décret d’application de la loi Hoguet Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention gestion immobilière » peut recevoir des versements ou remises, autres que ceux mentionnés par l’article 64, et même un prix de vente, à l’occasion de l’une des opérations spécifiées aux 1° à 5°, 7° et 8° de l’article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, mais seulement à titre occasionnel et sous les conditions suivantes 1° Il doit gérer depuis plus de trois ans le bien qui est l’objet du contrat ; 2° Les fonds, biens, effets ou valeurs reçus ou détenus dans ces conditions doivent être compris dans le montant de la garantie financière, conformément aux dispositions de l’article 29 ci-dessus ; 3° Il doit avoir reçu un mandat spécial répondant aux conditions prévues aux articles 72 et suivants, à l’effet de procéder à l’opération dont il s’agit ; 4° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qui peut être encourue à cette occasion doivent être couvertes, soit par la police relative aux activités de gestion immobilière, soit par une police spéciale ou complémentaire souscrite auprès d’une entreprise d’assurance. Article 70 du décret d’application de la loi Hoguet En cas de cessation de la garantie, la personne visée à l’article 1er 6° de la loi du 2 janvier 1970 doit verser immédiatement les fonds, biens, effets ou valeurs qu’elle détient pour les mandants à un compte ouvert dans un établissement de crédit. Les retraits du compte ouvert en application de l’alinéa premier ci-dessus sont opérés, avec l’accord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter. En cas de refus ou d’impossibilité d’opérer le versement ou les retraits prévus aux alinéas précédents, le garant peut demander au juge des référés la désignation d’un administrateur. Article 71 du décret d’application de la loi Hoguet Lorsque la garantie résulte d’une consignation, les versements ou remises mentionnés à l’article 64 doivent être faits à un compte ouvert, par un établissement de crédit ou par la caisse des dépôts et consignations, au nom de chaque mandant ou de chaque indivision. Toutes les sommes ou valeurs reçues à l’occasion des opérations de gestion immobilière doivent être versées dans les trois jours francs à ce compte. En cas de cessation de garantie, les retraits du compte ouvert en application de l’alinéa 1er sont opérés sous la double signature du ou des mandats et du gestionnaire ou, en cas d’impossibilité ou de refus de sa part, de la personne qui est habilitée par la loi à le représenter ou, le cas échéant, d’un administrateur désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête. Chapitre VII Les conventions prévues par l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970. Article 72 du décret d’application de la loi Hoguet Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ne peut négocier ou s’engager à l’occasion d’opérations spécifiées à l’article 1er 1° à 5° de la loi susvisée du 2 janvier 1970 sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties. Le mandat précise son objet et contient les indications prévues à l’article 73. Lorsqu’il comporte l’autorisation de s’engager pour une opération déterminée, le mandat en fait expressément mention. Tous les mandats sont mentionnés par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances. Le numéro d’inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant. Ce registre est à l’avance coté sans discontinuité et relié. Il peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Les mandats et le registre des mandats sont conservés pendant dix ans. Chapitre VII Les conventions prévues par l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée Section I Les conventions relatives aux opérations de l’article 1er 1° à 5° de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Article 73 du décret d’application de la loi Hoguet Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce », son ou ses représentants légaux ou statutaires, s’il s’agit d’une personne morale, qui doit recevoir le mandat prévu à l’article 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, d’autre rémunération ou commission à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er 1° à 5° de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat. Le mandat doit préciser si cette rémunération est à la charge exclusive de l’une des parties à l’opération ou si elle est partagée. Dans ce dernier cas, les conditions et modalités de ce partage sont indiquées dans le mandat et reprises dans l’engagement des parties. Le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l’indication de la ou des parties qui en ont la charge sont portés dans l’engagement des parties. Il en est de même, le cas échéant, des honoraires de rédaction d’actes et de séquestre. Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l’occasion de cette opération d’une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l’engagement des parties. Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans délai sa rémunération ou sa commission une fois constatée par acte authentique l’opération conclue par son intermédiaire. Article 74 du décret d’application de la loi Hoguet Lorsque l’engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l’opération ne peut être regardée comme effectivement conclue par l’application du dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 s’il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n’est pas réalisée. Article 75 du décret d’application de la loi Hoguet Si le mandat prévoit une rémunération forfaitaire, celle-ci peut être modifiée lorsque le prix de vente ou de cession retenu par l’engagement des parties est différent du prix figurant dans le mandat. Article 76 du décret d’application de la loi Hoguet Le titulaire de la carte n’est autorisé à verser pour un montant maximal, à recevoir ou à détenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou à en disposer, à l’occasion d’une opération spécifiée à l’article 1er 1° à 5° de la loi susvisée du 2 janvier 1970 que dans la mesure et dans les conditions précisées par une clause expresse du mandat, compte tenu des dispositions de cette loi et du présent décret. Le mandat d’acheter ou de prendre à bail un bien non identifié ne doit contenir aucune clause fixant à l’avance le montant des dommages-intérêts ou du dédit éventuellement dû par la partie qui ne remplirait pas ses engagements. Article 77 du décret d’application de la loi Hoguet Le titulaire de la carte devra dans le délai stipulé et, en tout cas, dans les huit jours de l’opération, informer son mandant de l’accomplissement du mandat de vendre ou d’acheter. L’information est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre écrit remis contre récépissé ou émargement. L’intermédiaire remet à son mandant, dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux alinéas précédents, une copie de la quittance ou du reçu délivré. Article 78 du décret d’application de la loi Hoguet Lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l’opération est conçue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant. Cette clause est mentionnée en caractères très apparents. Passé un délai de trois mois à compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle qui entend y mettre fin d’en aviser l’autre partie quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas lorsque le mandat est donné en vue de 1° La vente d’immeuble par lots ; 2° La souscription ou la première cession d’actions ou de parts de société immobilière donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ; 3° La location, par fractions, de tout ou partie des locaux à usage commercial dépendant d’un même ensemble commercial. Dans les trois cas prévus au précédent alinéa, le mandat doit néanmoins préciser les cas et conditions dans lesquels il peut être dénoncé avant sa complète exécution lorsque l’opération porte en totalité sur un immeuble déjà achevé. Article 78-1 La clause du mandat mentionnée au dernier alinéa du I de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 a pour objet les frais exposés par le mandataire et la commission à laquelle il peut prétendre pour ses diligences préalables à la conclusion de l’opération. Elle décrit les modalités de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire. Elle est mentionnée sur le mandat en caractères très apparents. Article 79 du décret d’application de la loi Hoguet Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » reçoit un versement ou une remise à l’occasion d’une opération visée à l’article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1970, l’acte écrit contenant l’engagement des parties comporte l’indication du mode et du montant de la garantie et celle du garant ou du consignataire. Section II Les conventions relatives aux opérations de l’article 1er 7° de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Article 79-1 Pour l’exercice de l’activité mentionnée au 7° de l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, le titulaire de la carte portant la mention Marchand de listes » ne peut procéder à l’inscription d’un bien immobilier dans un fichier ou sur une liste sans détenir préalablement une convention à cet effet rédigée par écrit et signée par le propriétaire du bien ou le titulaire de droits sur ce bien. Cette convention précise son objet, sa durée, la description du bien ou des biens sur lesquels elle porte. S’il est prévu une rémunération à la charge du propriétaire ou du titulaire de droits sur le bien, elle indique le montant de cette rémunération. Elle prévoit les moyens à mettre en oeuvre par l’une et l’autre des parties afin que ne figurent dans le fichier ou sur la liste que des biens disponibles au regard de son objet. Toutes les conventions prévues au présent article sont mentionnées par ordre chronologique sur un registre spécial conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances. Le numéro d’inscription sur ce registre spécial est reporté sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession du propriétaire du bien ou du titulaire de droits sur ce bien. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Les conventions et le registre spécial sont conservés pendant dix ans. Article 79-2 du décret d’application de la loi Hoguet La convention conclue entre l’acheteur de listes ou de fichiers et le titulaire de la carte portant la mention Marchand de listes » précise son objet, sa durée, les caractéristiques du bien recherché ainsi que le montant de la rémunération convenue et rappelle l’interdiction pour le titulaire de recevoir paiement préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement les listes ou fichiers. Toutes les conventions prévues au présent article sont mentionnées par ordre chronologique sur un registre spécial conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances. Le numéro d’inscription sur ce registre spécial est reporté sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession de l’acquéreur de listes. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Les conventions et le registre spécial sont conservés pendant dix ans. Article 79-3 du décret d’application de la loi Hoguet Le titulaire de la carte portant la mention Marchand de listes » et de la carte portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ne peut, à l’occasion d’une opération portant sur un même bien ou sur une même demande, se livrer simultanément à l’activité mentionnée à l’article 1er 7° de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et à une des activités mentionnées à l’article 1er 1° à 5° de la même loi. Si, à l’occasion d’une opération portant sur un même bien ou sur une même demande, la convention prévue à l’article 79-1 ou celle prévue à l’article 79-2 est suivie du mandat prévu à l’article 72, le titulaire de la carte doit, préalablement à l’acceptation du mandat, rembourser au mandant la rémunération que celui-ci a versée en application de l’une des conventions prévues aux articles 79-1 ou 79-2 précités. L’obligation de remboursement, dans le cas visé à l’alinéa ci-dessus, doit figurer expressément dans les conventions prévues aux articles 79-1 et 79-2. Chapitre VIII Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle. Article 80 du décret d’application de la loi Hoguet La carte professionnelle est valable dix ans. Son renouvellement intervient sur présentation au préfet compétent, en vertu de l’article 5 ci-dessus, d’une demande écrite conforme aux dispositions de l’article 2. Sont joints à cette demande 1° L’attestation de garantie financière suffisante délivrée dans les conditions prévues à l’article 37, sous réserve des dispositions du 4° du présent article ; 2° Une attestation d’assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément aux dispositions de l’article 49 alinéa 2 ; 3° Alinéa supprimé. 4° Le cas échéant, la déclaration sur l’honneur qu’il n’est reçu ni détenu, directement ou indirectement, par le demandeur, à l’occasion de tout ou partie des activités pour lesquelles le renouvellement de la carte est demandé, d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activités concernées par la déclaration sur l’honneur, l’attestation de garantie financière mentionnée au 2° que lorsqu’il a choisi d’en souscrire une. Le préfet vérifie, en se faisant délivrer un bulletin n° 2 du casier judiciaire, que le demandeur n’est pas frappé de l’une des interdictions ou incapacités d’exercer définies au titre II de la loi du 2 janvier 1970. Le demandeur produit, s’il y a lieu, les documents prévus à l’article 3 dernier alinéa du présent décret. La nouvelle carte est délivrée sur remise de l’ancienne. Article 81 du décret d’application de la loi Hoguet Pour chaque département, le préfet fixe les dates auxquelles doivent être présentées les demandes de renouvellement de la carte professionnelle. Articles 82 à 85 abrogés Article 86 du décret d’application de la loi Hoguet Les fonctionnaires et les techniciens désignés à cet effet par le préfet ainsi que les garants peuvent, à tout moment, se faire communiquer tous les documents qu’ils estiment nécessaires à la vérification de la suffisance de la garantie. Ils peuvent notamment se faire produire Par les titulaires de la carte portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » le registre-répertoire dit de la loi du 2 janvier 1970″, les carnets de reçus, l’état spécial de mise en service de ces carnets, le registre des mandats, les conventions visées à l’article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés du compte visé à l’article 55 du présent décret, ceux du compte spécial à rubriques, les copies des avis prévus aux articles 67 et 68 ci-dessus ; Par les titulaires de la carte portant la mention Gestion immobilière » le livre de caisse, les livres de banques, le registre des mandats, les conventions visées à l’article 6 de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés des comptes bancaires, et notamment ceux visés à l’article 71, les copies des documents constatant les redditions de comptes. Si le garant constate une insuffisance de la garantie, il en avise sans délai le préfet après une mise en demeure de régulariser restée vaine. Les documents mentionnés à l’alinéa précédent doivent être conservés par les titulaires de la carte professionnelle pendant au moins dix ans. Article 86-1 du décret d’application de la loi Hoguet Le ministère public avise sans délai le préfet compétent en application du premier alinéa de l’article 5 de toute condamnation pénale prononcée contre un titulaire de la carte professionnelle et entraînant l’incapacité d’exercer les activités mentionnées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Le greffier chargé de tenir le registre du commerce et des sociétés avise sans délai le préfet de la radiation d’un titulaire de la carte professionnelle, quel qu’en soit le motif. Chapitre IX Dispositions transitoires. abrogé Article 91 abrogé Chapitre X Dispositions diverses. Article 92 Outre les mentions prescrites par les articles 8,28 et 56 du décret du 23 mars 1967 susvisé et par l’article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé, Les personnes visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance à usage professionnel Le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ; Le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’entreprise ainsi que l’activité exercée ; Le cas échéant, le nom et l’adresse du garant. Ces indications ne doivent être accompagnées d’aucune mention de nature à faire croire, d’une quelconque manière, à une assermentation, à une inscription, à une commission, à un accréditement ou à un agrément. Article 93 du décret d’application de la loi Hoguet Le titulaire de la carte professionnelle est tenu d’apposer, en évidence, dans tous les lieux où est reçue la clientèle, une affiche indiquant Le numéro de la carte professionnelle ; Le cas échéant, le montant de la garantie ; Le cas échéant, la dénomination et l’adresse du garant. S’il s’agit des titulaires de la carte portant la mention » Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ou » Marchand de listes » l’affiche indiquera, en outre, l’établissement de crédit et le numéro du compte où doivent être effectués les versements et remises ainsi que les modes obligatoires de versement. Elle reproduira les dispositions du premier alinéa de l’article 52 ci-dessus. Article 94 du décret d’application de la loi Hoguet Lorsque le titulaire de la carte professionnelle a souscrit la déclaration prévue au 6° de l’article 3 ou au 4° de l’article 80, les documents et affiches mentionnés aux deux précédents articles indiquent, pour l’activité concernée, que l’intéressé ne doit recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission. Cette indication figure également dans toute publicité commerciale émanant du titulaire. Une affiche comportant cette mention est apposée, en évidence, dans la vitrine ou sur le panneau publicitaire extérieur, s’il en existe un. L’indication mentionnée à l’alinéa précédent est portée en utilisant des caractères très apparents. Les conditions d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre de la justice. Article 95 du décret d’application de la loi Hoguet Les dispositions réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables, pour les opérations qu’ils sont régulièrement habilités à réaliser dans le cadre de la réglementation de leur profession, aux notaires, aux avoués, aux avocats, aux huissiers de justice, aux géomètres experts, aux administrateurs judiciaires, aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux sociétés filiales de sociétés nationales ou d’entreprises publiques qui gèrent exclusivement les immeubles de ces sociétés ou entreprises, ni aux organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction, dans la mesure où ces organismes gèrent les immeubles qu’ils ont construits. Elles ne s’appliquent pas non plus aux sociétés d’économie mixte dont l’Etat ou une collectivité locale détient au moins 35 % du capital social, ni aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus, dans les limites de leur compétence, aux sociétés anonymes coopératives d’habitation à loyer modéré de location-attribution mentionnées aux articles L. 422-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation, ni aux organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation pour 1° La gestion et l’entremise immobilières relatives aux immeubles appartenant à d’autres organismes d’habitation à loyer modéré, à des collectivités publiques, à des sociétés d’économie mixte, à des organismes à but non lucratif, à des sociétés civiles coopératives de construction ; 2° L’exercice des fonctions de syndic de copropriété, en application de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation. Pour l’exercice des activités de gestion et d’entremise immobilières ne faisant pas l’objet des exemptions prévues ci-dessus, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent sont dispensées des justifications prévues au chapitre II. Les architectes, les agréés en architecture et les sociétés d’architecture, inscrits à l’ordre, sont dispensés de la production des justifications prévues au chapitre II pour l’exercice des activités de gestion immobilière. Article 95-1 du décret d’application de la loi Hoguet Créé par Décret n°95-818 du 29 juin 1995 – art. 32 JORF 30 juin 1995 Pour l’exercice des activités de location de meublés saisonniers à usage touristique, les personnes titulaires d’une licence, d’un agrément, d’une autorisation ou d’une habilitation prévus par la loi précitée du 13 juillet 1992 sont dispensées des justifications prévues au chapitre II. Elles doivent justifier avoir souscrit, dans les conditions prévues par cette loi, une assurance contre les risques pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle et la garantie financière couvrant ces activités. tags agent immobilier Décret d’application de la loi Hoguet
Cest simplement un document qui prouve que le signataire est bien représentant légal de l’entreprise. Par exemple, le Kbis prouvant que la personne qui signe le marché est le gérant ou le Président de l’entreprise, ou alors un pouvoir signé par ce dernier habilitant le signataire à engager la société.
Vous êtes ici Accueil Recherche Recherche... Question écrite N°94103 de M. Daniel Goldberg 14ème législature Ministère interrogé > Logement et habitat durable Ministère attributaire > Justice Question publiée au JO le 15/03/2016 page 2133 Réponse publiée au JO le 15/11/2016 page 9433 Date de changement d'attribution 05/04/2016 Date de renouvellement 13/09/2016 Texte de la question M. Daniel Goldberg attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l’habitat durable sur les personnes visées par l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Il s'agit des personnes habilitées par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier ». Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, ces personnes doivent justifier, en plus de leur qualité et de l'étendue de leurs pouvoirs, d'une compétence professionnelle », et bénéficient également de la formation continue. Or, les catégories de personnels concernées par ces dispositions ne sont pas précisées davantage. Jusqu'ici, l'employeur classe de facto une personne dans la catégorie visée par l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 en effectuant une demande d'attestation article 9 du décret du 20 juillet 1972. Mais les critères sur lesquels elle repose permettent à la fois à certains employeurs d'en demander pour tous leurs salariés, et à d'autres pour certains seulement. En effet, au-delà des agents immobiliers et des gestionnaires de location ou de copropriété, d'autres personnels sont potentiellement concernés, par exemple les personnels comptables et administratifs, qui peuvent engager leur société notamment par un arrêté de charges ou la délivrance d'une quittance. Avec l'obligation de formation continue et, ultérieurement, avec la fixation de conditions d'accès aux fonctions, l'établissement de critères précis de définition des catégories de personnels concernées devient nécessaire. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir les critères qui permettent de déterminer précisément les personnes concernées par l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Texte de la réponse L'article 4 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ne concerne pas tous les préposés du titulaire de la carte professionnelle. Ces dispositions s'appliquent en effet uniquement aux personnes habilitées par le titulaire à négocier, s'entremettre ou s'engager » pour son compte dans le cadre des activités définies à l'article 1er de ladite loi. Afin de définir le titulaire de l'habilitation, la loi ne se réfère donc pas à un statut juridique ou à une fonction, mais invite à rechercher si l'intéressé est concrètement habilité à exercer l'une des trois missions mentionnées à l'article 4. A ce titre, les notions de négociation » et d'entremise » renvoient aux activités qui sont définies à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970. S'agissant de la notion d'engagement », le professeur Capoulade indique que l'engagement pour le compte du titulaire de la carte concerne tout mandataire, pourvu d'un pouvoir de représentation, et en premier lieu le fondé de pouvoir. La réception de fonds comporte un engagement de la part du professionnel ou pour son compte. Toute personne qui reçoit des fonds et en donne reçu au nom et pour le compte du titulaire de la carte doit être munie d'une attestation. » Les professions immobilières, Editions de l'actualité juridique, 1974, Il résulte par ailleurs de l'article 4 de la loi que les personnes salariées habilitées peuvent recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités mentionnées à l'article 1er de la présente loi », donner des consultations juridiques », rédiger des actes sous seing privé » ou des mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 » de la même loi. Il y a enfin lieu de se référer à l'article 10 du décret no 72-678 du 22 juillet 1972, pris pour l'application de loi du 2 janvier 1970 selon lequel toute personne intéressée peut exiger la présentation de l'attestation en cas de négociation, entremise, démarchage, versement de fonds, remise de titres ou effets, engagement ou convention » à l'occasion des activités relevant de cette loi. Ces précisions et illustrations sont de nature à permettre de déterminer, en cas de doute, si un salarié relève ou non du régime des personnes habilitées.
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Proposé avec ❤ ️par Camille Roux
ATTESTATIONDE GARANTIES MAITRE D’OUVRAGE : MAIRIE DE LURE PROJET : Création d’un terrain synthétique à LURE 70200 Garantie « produit » du procédé de gazon synthétique (sous-couche élastique + gazon synthétique), homologué FFF. 8 ans minimum établit sur la base de l’entretien réalisé par le maître d‘ouvrage conformément aux dispositions de l’annexe 1 du
Vérifié le 25 novembre 2021 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministreL'habilitation familiale permet à un proche parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, épouxse, concubine, partenaire de Pacs de représenter une personne. Cette habilitation est donnée par le juge lorsque la personne n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre des actes de la vie courante. L'habilitation permet à celui qui représente la personne d'agir en son familiale permet à une personne désignée d'accomplir certains actes pour le compte d'une personne qui n'est pas en capacité de manifester sa volonté. On parle de représentation. Elle peut être totale ou familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles procuration par exemple ne permettent pas de suffisamment de protéger les intérêts de la ne s'agit pas d'une mesure de protection judiciaire, comme le sont la sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. En effet, une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus de contrôle par le savoir l'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le à protégerIl s'agit de toute personne qui n'est plus capable de protéger ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés pouvant être habilitéesParent, grand-parent, arrière grand-parentEnfant, petit-enfant, arrière petit-enfantFrère, sœurÉpouxsePartenaire de PacsConcubineÀ savoir la personne habilitée exerce sa mission à titre médicalPour demander une habilitation familiale, il faut d'abord obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection ancien juge des tutelles.À savoir certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur au jugeLa demande se fait auprès du juge, directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un demande doit comporter les pièces suivantes Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, datant de moins de 3 moisCopie recto-verso de la pièce d'identité de la personne à protégerCopie recto-verso de la pièce d'identité du demandeurCertificat médical circonstanciéFormulaire de demande rempli cerfa n°15891Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger copie de livrets de famille, convention de Pacs etc...Copie de la pièce d'identité et un justificatif de domicile de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitéeLettres des membres de la famille acceptant cette nominationEn cas de volonté de vendre un bien immobilier, au moins 2 avis de valeur de ce bienUn modèle de lettre est disponible Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateurLe dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à de la demandeLe juge auditionne la personne à protéger et examine la demande appelée requête.Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n'est pas en capacité de s'exprimer. Par exemple, en cas d' juge s'assure que les proches dont il connaît l'existence au moment où il rend sa décision sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent du jugeLe juge se prononce sur le choix de la ou des personnes habilitées et l'étendue de l' ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux biens immobiliers, argent placé, actions,... et personnels de l' juge peut à tout moment remplacer une mesure de protection judiciaire sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle par une mesure d'habilitation familiale après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection mandataire, curateur titleContent, tuteur titleContent.Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l'habilitation familiale adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée sont familiale peut être générale ou limitée à certains aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquementHabilitation généraleSi l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation soit personne qui se voit confier l'habilitation peut ainsi accomplir l'ensemble des actes actes d'administration titleContent entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire,... et de disposition des biens titleContent vente d'une maison, d'un immeuble,....Dans ces cas, le juge fixe la durée de l'habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical l'amélioration de l'état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être argumentée et prise en fonction de l'avis conforme d'un médecin limitée à un ou plusieurs actesL'habilitation peut porter sur les actes suivants Actes d'administration titleContent entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire,... ou actes de disposition des biens titleContent vente d'une maison, d'un immeuble,.... Les actes de disposition à titre gratuit donations peuvent être accomplis uniquement avec l'autorisation du juge des contentieux de la concernant la personne elle-même décider d'une opération médicale, décider de se marier,...La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne en principe, la personne habilitée ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l'autoriser parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose. Tel est le cas, par exemple, de 2 parents propriétaires d'un même bien et dont les intérêts sont plus du décès de la personne protégée, l'habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes Placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelleJugement définitif supprimant l'habilitation mainlevée prononcé par le juge à la demande de l'un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République. C'est le cas lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies ou que l'habilitation familiale porte atteinte aux intérêts de la personne protégéeNon-renouvellement de l'habilitation à l'expiration du délai fixéAprès l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation limitée avait été priseQui peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent répondre à vos questions dans votre régionCette page vous a-t-elle été utile ?
Agissanten tant qu’associés de la société (nom de la société), (forme juridique : SARL par exemple), au capital de () € dont le siège social est (adresse précise), nomment officiellement par cet acte M. (civilité, prénom, nom, domicile) gérant, conformément aux statuts de la société et à l’article L 223-18 du Code de commerce.
En l’espèce, la directrice générale de deux sociétés qui exercent une activité d’agent immobilier s’est vue confier par chacune d’elles un mandat d’agent commercial de prospection et de transaction de vente d’appartements, maisons et terrains. Les contrats ont été signés par le dirigeant de la société-mère unique associée des deux entreprises et par la directrice dernière a ensuite constitué une autre société dont elle est la gérante. Quelques années plus tard, cette société a émis dix factures de commissions sur des ventes ou locations à l’égard des deux entreprises mandantes. Contestant ces factures, ces entreprises ont révoqué la directrice générale et obtenu en référé l'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les biens et avoirs de la société dont elle est gérante. La société de la commerciale a alors assigné les deux entreprises aux fins de mainlevées des saisies pratiquées. La cour d’appel ayant fait droit à sa demande, celles-ci ont formé un pourvoi en cassation qui est ici rejeté. Pour les Hauts magistrats, le mandataire peut valablement se substituer une personne morale à deux conditions - que le contrat d’agent commercial permette la substitution de mandataire ; - et que la personne morale détienne la carte d’agent immobilier. L’agent commercial immobilier personne physique peut se substituer une personne morale… L’article 9 du décret du 20 juillet 1972 permet à l’agent immobilier d’habiliter toute personne physique », y compris un agent commercial, à négocier, s’entremettre ou s’engager pour son compte. Avec la décision du 3 février 2021, confier un mandat d’agent commercial directement à une personne morale reste prohibé comme contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret Hoguet, mais la substitution d’une personne morale à l’agent commercial personne physique ne l’est pas, elle est seulement encadrée par la Cour de cassation. Remarque la substitution n’est pas une cession de créances ni une cession de contrat. Elle permet de substituer un tiers au signataire initial du contrat. La Cour de cassation juge que le fait de se substituer un tiers ne constitue pas une cession de créances et n’emporte pas obligation d’accomplir les formalités de l’article 1690 du code civil » Cass. 3e civ., 12 avr. 2012, n° n° 418 P + B + I. ...si le contrat d'agent commercial permet la substitution du mandataire... L’article 1994 du code civil prévoit que le mandataire puisse recourir à un sous-mandat, sauf si la loi ou la convention s’y oppose, puisqu’il dispose que le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion ». De même, l’article L. 134-1 du code de commerce précise que l’agent commercial agit au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ». En l’espèce, la faculté de substitution était ouverte dans la mesure où dès le début, les contrats désignaient la mandataire comme étant la directrice générale personne physique ou toute autre société ultérieurement créée la représentant dans cette activité ». Mais les entreprises déboutées en appel faisaient valoir que chaque mandat stipulait que le présent contrat étant conclu intuitu personae, l’agent commercial s’interdit de céder ou de transférer … les droits et obligations en résultant sans l’accord exprès, préalable et écrit du mandant ». Leur argument ne tient pas. D'une part, la substitution n'est pas une cession ni un transfert de contrat. D'autre part, l’intuitu personae du mandat, c’est-à-dire le fait qu’il soit conclu en considération de la personne du mandataire, était ici respecté puisque la substitution de mandataire s’est effectuée avec l’accord du dirigeant de la société-mère unique associée comme représentant des deux entreprises mandantes. Néanmoins, les Hauts magistrats subordonnent également cette faculté de substitution à la condition que la personne morale substituée soit agent immobilier. …et si le substitué détient la carte professionnelle d’agent immobilier La société que l’agent commercial avait constituée et s'était substituée dans l'exécution des deux contrats détenait la carte d'agent immobilier et les juges ont relevé qu'elle exerçait effectivement l'activité d'agent immobilier. En effet, les factures d’honoraires et de commissions en cause correspondaient à des rétrocessions d’honoraires issues de ce qui avait été facturé directement aux clients acquéreurs. D’où le caractère d’opérations non d’agent commercial mais d’opérations entrant dans le cadre d’une activité licite d’agent immobilier. Les factures d'honoraires et de commissions émises par la personne morale à l'égard des deux entreprises mandantes, qui correspondaient à des prestations accomplies, étaient donc valables. Dès lors, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’en avoir déduit que les créances alléguées par les deux entreprises mandantes n'étaient pas justifiées et que la mainlevée des saisies conservatoires devait être ordonnée. Au final, si la substitution d’une personne morale à l’agent commercial personne physique est ainsi admise dans le secteur immobilier, c’est à la double condition que le mandant l’ait expressément autorisée et que la personne morale ne remplisse pas la mission d’un agent commercial mais accomplisse des prestations d’agent immobilier. Il reste que l'étendue des pouvoirs dont l'agent commercial justifie par l'attestation d'habilitation prévue à l'article 4 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 est moins large que celle de la personne morale agent immobilier qu'il se substitue. En tout état de cause, les rédacteurs de contrat d'agence commerciale doivent se montrer des plus vigilants et bien cerner la volonté des parties initiales au mandat v. l'ouvrage publié par les Éditions Législatives "Agent commercial immobilier - Sécuriser les relations entre mandataire et agence immobilière".
Leformulaire DC4 est téléchargeable en cliquant sur le bouton ci-dessous : Formulaire DC4. Il est accompagné d’une notice explicative pour vous aider à le compléter. Mais ce tutoriel vous aidera à le faire plus facilement et avec fluidité pour ne pas commettre d’erreur.
Lorsque vous opérez des modifications sur les statuts de société, il en découle plusieurs conséquences administratives. Parmi celles-ci, l’extrait Kbis, constituant en quelque sorte la carte grise de l’entreprise, doit être mis à jour pour continuer à jouer son rôle premier renseigner les tiers sur les informations essentielles de votre société. Après vous avoir expliqué le rôle du Kbis plus en détail, nous verrons ensemble les modifications statutaires entraînant une modification du Kbis ainsi que la procédure à mettre en oeuvre. Sommaire Rappel qu’est-ce que le Kbis ? Quelles modifications statutaires entraînent une modification du Kbis ? Comment modifier votre Kbis ? FAQ Rappel qu’est-ce que le Kbis ? Lorsque vous avez créé votre société, vous avez reçu votre extrait Kbis attestant de son existence administrative et légale. Il s’agit d’un extrait du registre du commerce et des sociétés prouvant officiellement que la société est bien immatriculée en mentionnant différentes informations essentielles pour les tiers à savoir notamment le greffe d’immatriculation ;le numéro de SIREN ;les gérants ;la raison ou dénomination sociale ;la forme juridique SAS, SARL, EURL… ;la durée de la société 99 ans en principe ;son activité ;son nom de domaine internet ;l’adresse de son siège social… À retenir En d’autres termes, le Kbis est la carte d’identité de votre entreprise. C’est pourquoi, à chaque fois qu’une modification affecte la véracité des informations présentes dans le Kbis, il faudra procéder à la mise à jour de l’extrait Kbis. Quelles sont les modifications statutaires entraînant une modification du Kbis ? Le Kbis est en réalité une synthèse des informations présentes dans les statuts de votre société pour en faciliter la lisibilité. Mais, toutes les informations présentes dans les statuts ne sont pas reportées sur le Kbis. Dès lors, certaines modifications statutaires n’entraînent pas une mise à jour du Kbis. C’est le cas par exemple des clauses s’intéressant exclusivement aux rapports entre les associés ou actionnaires telles que l’insertion d’une clause d’agrément. Pour contre, toutes modifications statutaires entraînant la modification des informations présentes dans le Kbis doivent aboutir à la mise à jour de ce dernier. Le changement d’activité ou de l’objet social L’objet social est un élément essentiel de vos statuts puisqu’il détermine l’activité de votre société, ce pour quoi elle a été créée. Ne serait-ce que pour déterminer votre code APE, l’objet social est indispensable. De plus, l’objet social limite le pouvoir des gérants de la société puisque ces derniers ont uniquement le pouvoir de l’engager dans la limite de l’objet social. En d’autres termes, si votre société souhaite développer une nouvelle activité ou monter une nouvelle BU business unit, il faudra procéder à la modification de l’objet social et donc à la modification du Kbis. À défaut, les gérants pourraient voir leur responsabilité engagée par les associés de la société pour le dépassement de leur pouvoir et être tenus de dédommager la société des conséquences en leur nom propre. L’augmentation et la réduction du capital L’augmentation de capital et la réduction de capital sont des opérations visant à modifier le capital de la société. Le capital est un élément essentiel de la société, aucune société ne peut être constituée sans capital. De plus, le capital joue un rôle informatif à l’égard des tiers quant à la capacité financière de votre société. Il apparaît donc logique que ces informations soient présentes dans le Kbis. Ainsi toutes opérations entraînant une modification du capital impliquent la modification du Kbis de votre société. Le changement, la nomination et la révocation d’un dirigeant Les dirigeants en tant que représentants légaux de la société sont obligatoirement mentionnés dans le Kbis. En effet, il est nécessaire de pouvoir informer les tiers des personnes par défaut habilités à engager la société. Ainsi, toutes modifications de la gérance de la société doivent elles aussi se traduire par la mise à jour du Kbis exemple changement de président en SAS ou changement de gérant en SARL ou encore modification de l’adresse du gérant sur le Kbis. La modification du siège social Le siège social est l’adresse principale de la société permettant notamment la correspondance avec l’administration et les tiers. L’adresse du siège social peut être amenée à changer si vous déménagez vos locaux, ou lorsque le gérant change de résidence principale si la domiciliation est effectuée au domicile du mandataire social. Ceci étant, toute modification statutaire entraînant un changement de siège social implique de modifier votre extrait Kbis. La transformation de la société changement de forme sociale Étant donné que la forme juridique de votre société est présente dans le Kbis, toutes transformations, que ce soit par exemple d’une SAS vers une SARL ou inversement, entraînent une modification en conséquence. Le changement de dénomination sociale La dénomination sociale permet d’identifier la société au moyen d’un nom original. À ne pas confondre avec le nom de marque bien que les deux puissent être les mêmes, le changement de la dénomination de votre société doit impérativement se traduire par une modification du Kbis. Maintenant que nous avons identifié les différents cas de figure entraînant une modification du Kbis, il convient de se pencher sur la procédure administrative à mettre en oeuvre. Une modification automatique du Kbis En réalité, la modification de Kbis n’est pas une procédure autonome d’une modification statutaire. Il s’agit en quelques sortes de la résultante. À partir du moment où vous faites les démarches de changement statutaire, le greffe va automatiquement mettre à jour votre Kbis et vous renvoyer un nouvel extrait Kbis. À retenir Ainsi, pour modifier votre Kbis, il suffit de suivre la procédure classique de modification des statuts de votre société. À noter néanmoins que la procédure peut varier selon la modification des statuts opérée et les statuts de votre société. Ceci étant, nous allons vous exposer rapidement la procédure par défaut pour modifier les statuts de votre société et donc votre Kbis par la même occasion. Le respect de la procédure de modification des statuts Une procédure classique de modification des statuts se déroule en principe en trois étapes convocation des associés ou actionnaires en assemblée générale extraordinaire ;vote de la modification des statuts selon les modalités exigées par les statuts de la société ;enregistrement de la décision au greffe du tribunal de commerce. La convocation en vue de la modification des statuts de votre société se fait en principe par le dirigeant de la société. Une fois réunis, les associés devront procéder à un vote à la majorité simple, renforcée ou à l’unanimité selon les règles prévues par les statuts. La décision entérinée, il conviendra d’éditer un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire PV d’AGE qui, lorsqu’il s’intéresse au capital de la société, devra faire l’objet d’un enregistrement au service des impôts. Conjointement, une publication dans un journal d’annonces légales JAL des modifications opérées est le plus souvent obligatoire. Ceci étant fait, il convient de déposer une demande de modification du Kbis auprès du greffe du tribunal de commerce. Le dossier de demande pour modifier le Kbis Comme nous l’avons vu, la modification du Kbis est la résultante de la procédure d’enregistrement de modification des statuts. Ainsi, le dossier de demande de Kbis est simplement le dossier de modification des statuts à envoyer au greffe. Dans la plupart des cas, ce dossier comprend les nouveaux statuts signés et mis à jour ;un formulaire M2 et parfois M3 dûment remplis ;un exemplaire du PV d’AGEl’attestation de parution de la modification dans un JAL ;un chèque à l’ordre du greffe pour le règlement des frais d’enregistrement. À noter que selon les modifications et votre forme juridique, des pièces supplémentaires peuvent être demandées. À l’issue de cette opération, vous devrez recevoir votre nouvel extrait Kbis mis à jour ! FAQ Comment obtenir un extrait Kbis ? L’obtention d’un Kbis peut se faire auprès du greffe de tribunal de commerce. Toute personne peut le demander sans restriction. Depuis peu, la procédure pour obtenir un Kbis est gratuite si l’on passe par le site officiel MonIdenum. Que faire en cas d’erreur sur le Kbis ? SI l’extrait Kbis comporte des erreurs au regard des statuts de votre société, il convient de vous rapprocher du greffe compétent pour opérer la rectification. Par contre, si l’erreur résulte d’une erreur de formulation dans les statuts, il convient de procéder à la modification des statuts pour mettre à jour le Kbis. comment modifier un Kbis La modification de votre Kbis est automatique lorsque vous suivez à la lettre les formalités de modifications statutaires.
6 La personne physique ayant le pouvoir d'engager une personne morale de droit étranger au titre : - d'un établissement, d'une succursale ou d'une représentation commerciale implantée en France ; - d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou établissement public étranger établi en France et effectuant des actes de commerce.
Délégation de pouvoirs définitionCommençons par une définition simple de la délégation de pouvoir. La délégation est un contrat par lequel une personne le délégant délègue certains de ses pouvoirs à une autre personne le délégataire ou fondé de pouvoir. La délégation n’entraîne pas de changement de dirigeant, elle permet simplement au délégataire d’accomplir un acte ou un certain nombre d’actes déterminés au nom de la peut aussi définir la délégation de pouvoirs par opposition à d’autres contrats qui s’en approchent. Notamment, la délégation de pouvoirs se distingue de la délégation de signature. En effet, ces deux notions sont proches mais ne doivent pas être confondues. La délégation de signature, c’est simplement le fait pour le dirigeant d’autoriser une autre personne à signer certains actes en son nom. Le dirigeant reste alors le représentant de la société. La délégation de pouvoirs va plus loin puisque le délégataire détient le pouvoir de représenter la société. Il peut donc signer des actes en son nom et engager la en savoir plus à ce sujet pensez à consulter notre fiche sur les différences entre la délégation de pouvoir et de délégation de pouvoirs pour qui ? Qui peut faire une délégation de pouvoirs ? La validité de la délégation de pouvoirs est soumise au respect de certaines conditions. Tout le monde ne peut pas faire une délégation de pouvoirs ! Par définition, la délégation de pouvoirs est réservée aux dirigeants de société qui ne sont pas en mesure de gérer personnellement toutes leurs attributions. La taille de votre société doit donc être suffisante. Plusieurs critères permettent de déterminer l’importance de votre société Le nombre de salariés ; La diversité des activités ; La structure de l’entreprise. Qui peut être désigné délégataire ? En ce qui concerne le délégataire désigné, celui-ci doit obligatoirement appartenir à l’entreprise et être placé dans une situation de subordination juridique vis-à-vis du chef d’entreprise. Par ailleurs, il doit bénéficier de qualités similaires à celles d'un dirigeant. Il doit avoir La compétence, l’autorité et les moyens nécessaires pour la réalisation de la mission donnée par la délégation de pouvoirs ; et Une large indépendance dans sa réalisation.
LaCour de cassation rappelle ici que selon l ’article 4 al 1er de la loi du 2 janvier 1970, tout personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
PROCURATIONS - Votre entreprise est-elle liée par un contrat qu’a signé un travailleur ou un dirigeant qui n’y était pas habilité ? Quand l’est-elle et quand ne l’est-elle pas ? L’entreprise peut-elle demander a posteriori une indemnité ou licencier le travailleur concerné ? Pourquoi vaut-il mieux travailler avec des procurations internes écrites ? Vos clients et fournisseurs sont-ils également liés par celles-ci ? Quelles sont les autres mesures à prendre pour protéger autant que possible les intérêts de votre société ? Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed bibendum, sapien nec interdum commodo, ex elit feugiat velit, vel tincidunt nibh massa nec turpis. Phasellus rutrum pulvinar tristique. Aenean vel maximus velit. Integer in purus dictum, commodo diam sed, facilisis metus. Duis sed consequat nisi. Phasellus et risus neque. Curabitur mattis, nibh ac finibus bibendum, nulla augue commodo ipsum, vitae tristique urna felis in velit. Cras et eleifend lorem, in convallis leo. Fusce id nibh et leo congue convallis. Vivamus imperdiet ipsum sit amet felis condimentum, a lobortis felis rutrum. Integer ullamcorper, turpis in aliquet tincidunt, est tellus volutpat leo, id pretium massa nibh sed orci. Pellentesque ac viverra lacus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Ut ut ante eget nulla volutpat tempor. Donec commodo leo mi, congue blandit leo euismod ut.
Personne(s) ayant le pouvoir d’engager la société : c'est à dire la personne qui peut signer les documents contractuels Ex: Le gérant, M. X.., le co-gérant, M.X.. La personne qui signe doit pouvoir engager la responsabilité de l'entreprise. Par ses fonctions, le gérant ou le PDG bénéficie de se pouvoir. Si il s'agit d'une
2 exemplaires du formulaire M0 dûment rempli, disponible au greffe ou à télécharger ici L’article du code de commerce a modifié la procédure dite de l’article 3. Vous pouvez déposer votre dossier directement au greffe qui le transmettra gratuitement au CFE compétent ou déposer votre dossier au CFE compétent qui le transmettra au greffe Un pouvoir du représentant légal s’il n’a pas signé lui-même le formulaire M0 Une attestation de parution de l’avis de création de la société dans un journal d’annonces légales Une pièce justifiant de l’occupation régulière des locaux du siège par tous moyens taxe d’habitation avec la page faisant apparaître l’adresse du bien, bail, contrat de domiciliation, quittance EDF ou téléphone. En cas de droit de jouissance ne pas oublier de fournir le justificatif des locaux mis à disposition Si l’activité déclarée est réglementée, produire une copie de l’autorisation, du diplôme ou du titre. Le Juge Commis au Registre du Commerce et des Sociétés peut dispenser provisoirement la société de produire la pièce justificative Pour les administrateurs personnes physiques, Président du Conseil d’Administration et le Directeur Général Une photocopie de la pièce d’identité de l’administrateur Une déclaration sur l’honneur de non-condamnation signée de l’administrateur, précisant sa filiation noms et prénoms des parents, qui fera l’objet d’une vérification par le juge-commis au Registre du Commerce et des Sociétés auprès du casier judiciaire Pour les personnes de nationalité étrangère, fournir S’agissant des personnes physiques, associés et tiers, ayant le pouvoir de diriger, de gérer ou d’engager à titre habituel la société y compris les administrateurs, les membres du directoire et les membres du conseil de surveillance non immatriculés au RCS Pour les étrangers ne résidant pas en France copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ; Une déclaration sur l’honneur de non-condamnation signée de l’administrateur, précisant sa filiation noms et prénoms des parents, qui fera l’objet d’une vérification par le juge-commis au Registre du Commerce et des Sociétés auprès du casier judiciaire. Pour les étrangers résidant en France copie du visa de long séjour valant titre de séjour VLS/TS portant la mention “passeport talent” délivré sur le fondement du 5o, 6o, 7o, 8o ou 10o de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ou copie du visa de long séjour valant titre de séjour VLS/TS portant les mentions “entrepreneur/- profession libérale”ou “vie privée et familiale” ; ou copie de la carte séjour temporaire ou pluriannuelle ou certi cat de résidence algérien, portant la mention “vie privée et familiale” ou copie de son récépissé de renouvellement ; ou copie de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “entrepreneur/profession libérale”, ou certi cat de résidence algérien portant la mention “commerçant” ou copie de leur récépissé de première demande ; ou copie de la carte de séjour “compétence et talent” ; ou copie de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” délivrée sur le fondement du 5o de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou copie de son récépissé de première demande ; ou copie de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” délivrée sur le fondement du 6o, 7o, 8o ou 10o de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ou copie de la carte de résident ou copie de son récépissé de renouvellement. Une déclaration sur l’honneur de non-condamnation signée de l’administrateur, précisant sa filiation noms et prénoms des parents, qui fera l’objet d’une vérification par le juge-commis au Registre du Commerce et des Sociétés auprès du casier judiciaire. Pour les administrateurs personnes morales Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois Pour le représentant permanent, produire les mêmes pièces qu’énoncées précédemment pour les administrateurs personnes physiques, ainsi que deux copies certifiées conformes de l’acte lui conférant sa qualité de représentant permanent. Pour les Commissaires aux comptes Un justificatif de leur inscription sur la liste officielle des commissaires aux comptes. La lettre d’acceptation de leur désignation.
Cas1 : Vous êtes gérant de la société (votre nom figure sur l’extrait Kbis) Sur un papier à en-tête de votre société mentionner : "Je soussigné Monsieur / Madame (nom, prénom) en qualité de
Parmi les contentieux qui occupent régulièrement les rôles des tribunaux de commerce, il y a celui des opérateurs de téléphonies. La plupart du temps, il s’agit en réalité de courtiers en téléphonie » qui n’ont rien à voir avec un opérateur ce que le client apprend souvent à son détriment, mais bien trop tard. Là où il a cru faire des économies sur sa facture, il se retrouve sans ligne téléphonique ou avec une ligne défectueuse, contraint de régler des factures ne correspondant pas à son contrat. Il procède alors le plus souvent à la résiliation de celui-ci, sans avoir néanmoins préparé cette étape, ou plus particulièrement, sans avoir réuni les preuves démontrant la carence de son courtier. Or, une fois le contrat résilié unilatéralement par le client mécontent ou qui estime avoir été trompé par un commercial peu scrupuleux, le courtier réclame, outre le paiement de ses factures restées impayées, une indemnité correspondant au nombre de mois restant à courir au titre du contrat, multiplié par le montant de la mensualité. Le montant réclamé est bien souvent astronomique en comparaison de la faiblesse ou de l’absence de prestation, mais le courtier invoque l’opposabilité de ses conditions générales que bien entendu, le client n’a pas lues. Or, ce dernier, n’ayant pas réuni de preuves - puisqu’il a agit sans consulter son avocat - il se retrouve en difficulté pour démontrer le bienfondé de sa résiliation et ainsi échapper au versement de cette indemnité. Tout n’est pas perdu et il existe bien heureusement quelques techniques et bien d’autres pour pouvoir y échapper. La prescription. En matière de téléphonie, l’article 34-2 du Code des postes et des communications électroniques oblige le professionnel à assigner le consommateur au plus tard un an après la date d’exigibilité de la facture dont il réclame le paiement. La jurisprudence a tendance à considérer que cette prescription s’applique non seulement aux factures d’abonnement mais également aux frais de résiliation, lesquels font également l’objet d’une facturation. Cela permet de considérer prescrites les demandes d’indemnités de résiliation appliquées par des sociétés comme la société Sct Telecom - également dénommée Cloud Eco - lorsque cette dernière, après avoir multiplié les dernières relances avant poursuites » assigne après ce délai d’un an. Si l’assignation vient trop tardivement - ce qui est régulièrement le cas - l’affaire peut ainsi être prescrite, sous réserve que la juridiction considère l’article 34-2 précité applicable à l’indemnité de résiliation. Ce n’est pas toujours le cas, mais les tribunaux de commerce ont tendance à s’y tenir. C’est en tout cas la réponse qui semble être la plus logique, puisque cette indemnité se calcule sur la base du montant des factures d’abonnement. Contestez la signature du contrat. Dans ce type de dossiers, les commerciaux se sont régulièrement montrés pressants voire harassants pour arracher la signature d’un client. La plupart du temps, ils promettent à la personne disposant du tampon de la société qu’elle peut tamponner et signer le bon de commande sans difficultés car il s’agit d’un document non contractuel n’engageant pas la société. Une fois ceci fait, ils ne prennent même pas la peine de lui demander de remplir le mandat Sepa ce serait lui faire prendre conscience de son erreur. Bien entendu, ils n’ont pas préalablement vérifié que la personne signataire était bien habilitée à engager la société. Pourtant, s’agissant de contrats souscrits dans le cadre d’un démarchage auprès d’entreprises, il a été jugé que le commercial d’une société doit nécessairement, en sa qualité de professionnel, vérifier le pouvoir de son interlocuteur sans se contenter de l’apparence des fonctions de ce dernier ». C’est l’évidence même puisque le commercial fait de la signature son métier. Force est néanmoins de constater que cette vérification n’a la plupart du temps pas lieu. Or, si une société peut être engagée par une personne non habilitée ce n’est qu’à la condition que le créancier soit en mesure de démontrer l’existence d’un mandant apparent, ce qui suppose de rapporter la preuve que le créancier - le commercial - pouvait légitimement croire que la personne disposait des pouvoirs nécessaires ; que les circonstances usages commerciaux, relations des parties etc. l’autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Or, s’agissant de contrats conclus dans le cadre d’un démarchage entre deux sociétés n’ayant jamais eu l’occasion de se connaître ou de travailler ensemble, le commercial ne peut justifier d’usages ou de relations antérieures l’autorisant à ne pas vérifier scrupuleusement la qualité du signataire. C’est au contraire son métier. Dans ces conditions et s’il est évident qu’un contrat signé par une standardiste ou unecomptable sera le plus souvent considéré comme n’engageant pas la société, la jurisprudence a également tendance à refuser que des contrats signés par un directeur de site voire un ancien dirigeant social, puissent engager une société, dès lors que les véritables représentant légaux de ces sociétés n’avaient pas été mis au fait de l’existence de ces contrats et n’avaient pas donné leur accord à leur signature. C’est précisément cela, qu’il conviendra de s’attacher à démontrer. Pour ne citer, que la société Sct Telecom - ou Cloud Eco - celle-ci se trouve régulièrement déboutée de ses demandes, faute d’être en mesure de rapporter la preuve d’un mandat apparent permettant de justifier l’opposabilité du contrat à la société. Une fois le contrat jugé inopposable à la société pour avoir été signé par une personne n’ayant pas qualité pour l’engager - et même si le contrat a été en partie exécuté - la société de courtage ne sera plus en mesure de réclamer le montant des indemnités prévues dans ses conditions générales qui, par définition, sont inopposables. Réclamez les CGV. En pratique, il faut savoir que la plupart des sociétés de courtages perdent » ou ne conservent pas les conditions générales trop anciennes. Souvent les contrats sont signés dans l’empressement et sous la pression du commercial qui fait rarement preuve d’une rigueur exemplaire. C’est la raison pour laquelle la société Sct Telecom par exemple, croit pouvoir subordonner la transmission de ses conditions générales de vente au règlement d’une somme de 12 euros prétextant que ses conditions générales qu’elle n’arrive pas à transmettre - le stipuleraient. Non seulement cette pratique est illicite mais elle est absurde pour pouvoir vérifier l’opposabilité de la clause prévoyant cela, il convient de produire lesdites conditions générales, qu’elle refuse de produire sauf à régler la somme de 12 euros. Or, là encore, faute de produire les conditions générales, la société ne sera plus en mesure de justifier du montant des pénalités réclamées. Lorsque des conditions sont finalement produites, rien ne permet de s’assurer qu’il s’agissait bien de celles prévues au contrat. Et pour cause la société Sct Telecom par exemple, met régulièrement à jour ses conditions générales. Ainsi, l’article visé dans sa mise en demeure ou son assignation ne correspondra le plus souvent pas à celui mentionné dans lesdites conditions générales. En pratique, cela conduira le Tribunal à considérer qu’elle ne justifie pas de l’opposabilité de sa clause et à la débouter de ses demandes. Contestez le contrat. Au cas où vous ne l’auriez pas encore compris le contentieux dont traite cet article est celui de l’indemnité de résiliation du contrat. Celle-ci correspond au nombre de mois restant à courir multiplié par le montant de la mensualité. Or, cette indemnité est souvent difficile à calculer car la durée du contrat ne figure pas sur le contrat, mais au verso des conditions générales lesquelles sont le plus souvent illisibles, lorsqu’elles sont produites. La jurisprudence a tendance à sanctionner une telle pratique pour considérer - là encore - inopposable la clause prévoyant le versement d’une telle indemnité. Le Tribunal de commerce de Lyon l’a expliqué de façon très didactique. Il a ainsi considéré que la durée de l’engagement contractuel ne figure pas au recto du contrat de service de téléphonie fixe, mais en deuxième partie des conditions particulières de téléphonie fixe » et que la typographie des conditions particulières de téléphonie fixe » est de taille inférieure au corps 8 c’est-à-dire 3 mm, rendant leur lecture non transparente et empêchant d’en prendre connaissance correctement avant de signer les documents du contrat ». Avant d’ajouter que par nature, le critère de la durée, donc des engagement respectifs, constitue un élément contractuel essentiel » et qu’il appartenait à la société Sct Telecom de garantir la transparence légitime requise, en particulier en faisant figurer la durée de l’engagement sur le recto du contrat de service de téléphonie fixe ». Le Tribunal en a déduit que dès lors que la durée du contrat ne figurait pas de manière lisible sur le recto du contrat mais au verso de manière illisible, de sorte que la clause relative à l’indemnité de résiliation était réputée non écrite et donc inopposable. Il s’agit là d’une application des principes de bonne foi et de loyauté contractuelle, la société Sct Telecom ayant sans doute ainsi voulu tromper son cocontractant sur l’étendue de ses obligations. Enfin si ce n’est pas trop tard préparez la résiliation ! Comme cela a été évoqué en introduction, le dirigeant, après avoir résilié son contrat, se trouve le plus souvent bien démuni pour s’opposer aux demandes de son courtier, faute d’avoir pris le temps de se ménager des preuves. Or, dans ce type de dossier, il est absolument indispensable de se constituer des preuves en relançant le prestataire à chaque dysfonctionnement puis en faisant constater son absence d’intervention. Si des clients n’arrivent pas à vous joindre à raison du dysfonctionnement de la ligne, il vous faut obtenir une attestation de leur part. En clair, chaque fois que le service ne peut fonctionner, il vous faut vous ménager une preuve afin de pouvoir en justifier. Ce n’est qu’à la condition de pouvoir démontrer la carence de l’opérateur que vous pourrez ensuite prononcer unilatéralement la résolution du contrat avant de la faire valider par un juge et ainsi échapper à l’indemnité de résiliation qui sera réclamée par la société. Si vous souhaitez néanmoins conserver votre contrat, vous pouvez tout aussi bien faire valoir l’exception d’inexécution vous autorisant à conserver le paiement des sommes qui vous sont facturées jusqu’à l’intervention du prestataire. A défaut d’intervention de sa part, vous pourrez alors faire valoir la résolution du contrat, sa carence étant avérée. En effet, en droit, la gravité du comportement d’une partie peut justifier que le cocontractant mette fin au contrat de manière unilatérale, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non. Le contrat est alors anéanti dès son origine, ce qui entraîne la disparition de ses clauses et interdit au cocontractant fautif de se prévaloir des stipulations contractuelles régissant les conditions et les conséquences de la résiliation unilatérale », telle qu’une clause pénale ou une clause de dédit. En clair, la résiliation du contrat permettra d’écarter l’application des dispositions contractuelles prévoyant, par exemple, l’application d’une indemnité de résiliation. Mais qu’est-ce qu’un comportement grave ? Parmi les motifs pouvant justifier la résolution, la jurisprudence admet l’existence d’un manquement à la bonne foi contractuelle » voire au devoir de loyauté ». Elle considère également l’impossibilité d’obtenir un fonctionnement correct du système » et l’urgence » de mettre fin au contrat. Dans cette affaire, le juge avait plus particulièrement justifié la résolution unilatérale du contrat au regard de la nécessité de mettre fin aux effets particulièrement négatifs sur la clientèle des dysfonctionnements constatés » et de faire cesser une situation néfaste à son image de marque ». Dans un arrêt rendu à l’encontre de la société Sct Telecom, la Cour d’appel de Douai a également prononcé la résolution du contrat en raison des surfacturations restées inexpliquées Pour reprendre l’exemple de cette dernière, il conviendra de mettre en balance ces manquements par rapport aux obligations contractuelles qu’elle s’est auto-imposées » et qui figurent sur son site internet, la société Sct Telecom y indiquant garantir à ses clients de profiter de solutions télécoms performantes et pérennes après avoir audité ses besoins » en fournissant une qualité de services inégalée en matière de réseaux de télécommunications » lui garantissant l’excellence » ; assurer une forte proximité, et à répondre rapidement en cas d’anomalie, en étant présent et réactif à ses côtés », lui garantissant l’intégralité de l’installation de ses équipements fixe et Internet, et la maintenance nécessaire, grâce à une équipe de techniciens déployés sur toute la France » et fournissant des solutions télécoms de première qualité à des prix avantageux ». La plupart du temps, il ne sera pas nécessaire de rentrer dans le détail des fautes contractuelles. Les seules factures suffiront. La jurisprudence a ainsi eu l’occasion de justifier la résolution du contrat au regard des nombreuses irrégularités comptables notamment entre les sommes facturées et celles prévues au contrat ou encore, au regard de services facturés ne correspondant à rien voire de consommations hors forfaits » non justifiées et aux montants variables. Il a même été observé un cas où la société Sct Telecom avait facturé chaque mois une prestation d’installation de la ligne… alors que par définition, cette prestation n’avait pu être réalisée qu’une seule fois. En dehors de ces factures, il vous faudra mettre en exergue, les dysfonctionnements subis et l’impossibilité qui a été la votre de pouvoir disposer d’une ligne téléphonique fonctionnelle. La société Sct Telecom a ainsi déjà été condamnée pour avoir laissé son client abandonnée sans aucune aide efficace, alors que l’assistance en matière de service de téléphonie et d’accès internet est essentielle ». La sanction a été la résolution du contrat, l’obligation pour la société Sct Telecom de rembourser les factures prélevées et l’inopposabilité de ses conditions générales et plus particulièrement, des dispositions relatives à la perception d’une indemnité de résiliation.
Enapplication de l'article 441-1 du code pénal, la constitution de fausse déclaration est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Fait à , le . (cachet et signature de la
L'agent immobilier - PDF, 534 Ko Les conditions d’exercice de l’activité Les activités de l'agent immobilier sont régies par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet » et son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972. L'activité d’agent immobilier peut être exercée soit à titre individuel, soit sans le cadre d'une structure sociétaire, voire même par le biais d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901. En revanche, elle ne peut être exercée dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur. L'exercice de la profession d'agent immobilier requiert l'exécution de deux formalités administratives particulières l’agent immobilier doit être titulaire d'une carte professionnelle, soumise à des conditions d'aptitude professionnelle et de moralité, délivrée par le président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale CCI pour 3 ans ; il doit également disposer d’une garantie financière auprès d’une banque ou d’une organisation professionnelle en cas de détention de fonds, d’effets ou de valeurs déposés par les clients cette obligation n’est pas requise lorsque les agences se sont engagées sur l’honneur à ne recevoir d’autres sommes que celles de leur rémunération ; et avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle RCP. Les négociateurs immobiliers salariés ou agents commerciaux habilités à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte du titulaire de la carte professionnelle doivent justifier de leur qualité et de l’étendue de leurs pouvoirs au moyen d’une attestation. Cette attestation est délivrée par le titulaire de carte et doit être visée par le président de la CCI compétente. Depuis la promulgation de la loi du 24 mars 2014, les négociateurs immobiliers doivent en outre justifier de leur compétence professionnelle. Par ailleurs, une déclaration préalable d'activité doit être souscrite auprès de la CCI pour chaque établissement secondaire par la personne qui en assume la direction. Enfin, l’agent immobilier doit détenir un mandat écrit l'autorisant à négocier ou à s'engager pour le compte du propriétaire ou du bailleur. Ce mandat doit donc être détenu préalablement à tout acte d’entremise ou de négociation. Lorsque les honoraires proportionnels varient selon les tranches de prix de vente du bien, le professionnel doit préciser de manière très apparente et intelligible si celles-ci sont cumulatives entre elles III. de l’article 2. A défaut, le consommateur pourrait faussement croire qu’un seul taux d’honoraires est applicable. Modalités d’affichage du barème Le barème doit être affiché de façon lisible et visible à l’intérieur des établissements recevant de la clientèle. De même, si l’établissement dispose d’une vitrine, le barème doit être affiché dans le même format et au même emplacement que celui normalement alloué aux annonces immobilières. Il doit être parfaitement visible depuis l’extérieur. Enfin, sur internet, le barème doit également être aisément accessible sur le site internet du professionnel en deux clics maximum, par exemple au sein d’un onglet tarifs » figurant sur la page d’accueil ; sur toute page dédiée à l’activité du professionnel, hébergée sur un site internet n’appartenant pas au professionnel et ne comportant pas d’annonces immobilières Facebook, etc.. Le cas échéant, un renvoi vers le site internet du professionnel, lui-même permettant d’accéder au barème, suffit à remplir cette obligation ; sur toute annonce immobilière dématérialisée la présence d’un lien hypertexte visible dans le corps de l’annonce, intitulé par exemple consulter nos tarifs » et renvoyant directement vers la page tarifs » du site du professionnel, permet de remplir l’obligation. Contenu du barème des prix L'agent immobilier diffuse des informations sous la forme d'annonces pour un bien à vendre ou à louer. Il est à ce titre soumis aux dispositions de droit commun, notamment pour ce qui concerne les pratiques commerciales trompeuses article. L 121- 1 du Code de la consommation. Peut notamment relever d'une telle qualification le fait de proposer à la vente un bien déjà vendu ou loué ; la diffusion d'annonces sans détenir préalablement un mandat à cet effet ; la présentation de biens comme étant exclusifs alors qu'ils font l'objet d'un mandat simple ; l'existence d'une différence entre le prix de vente indiqué sur le mandat et celui indiqué sur l'annonce ; une erreur sur la surface indiquée sur l’annonce. La même réglementation s'applique aux annonces diffusées par l'agent immobilier sur internet. Certaines mentions sur les supports physiques peuvent toutefois être abrégées selon les cas prévus par l’arrêté du 10 janvier 2017. Par ailleurs, les publicités relatives à des opérations de vente ou de location diffusées par des mandataires indépendants négociateurs immobiliers non-salariés doivent impérativement comporter une mention informant les consommateurs que celles-ci exercent sous le statut d’agent commercial. Cette obligation d’information est également étendue à tout document d’une transaction immobilière mandats, etc.. Le non-respect de ces règles est passible de sanctions pénales. Spécificités pour les annonces de vente Si des honoraires à la charge de l’acquéreur sont prévus la part TTC des honoraires à la charge de l’acquéreur doit apparaître en pourcentage du prix entendu hors honoraires ; le prix de vente honoraires inclus est impérativement affiché et est celui qui apparaît en premier aux yeux du consommateur. Le prix exprimé hors honoraires doit également apparaître sur l’annonce. Si les honoraires sont à la charge exclusive du vendeur, seul le prix de vente hors honoraires doit être mentionné. Par ailleurs, les publicités relatives à des opérations de vente ou de location diffusées par des mandataires indépendants négociateurs immobiliers non-salariés doivent impérativement comporter une mention informant les consommateurs que celles-ci exercent sous le statut d’agent commercial. Cette obligation d’information est également étendue à tout document d’une transaction immobilière mandats, etc.. Le non-respect de ces règles est passible de sanctions pénales. En tout état de cause, une mention précisant les modalités de répartition des honoraires, entre acquéreur et vendeur, doit figurer sur toute annonce de vente. Spécificités pour les annonces de location L’article 4 de l’arrêté du 10 janvier 2017 prescrit la présence de certaines informations dans toutes les annonces de location non saisonnière d’un bien, c’est-à-dire d’une durée supérieure à 90 jours consécutifs. Le II. de l’article 4 de l’arrêté du 10 janvier 2017 rend également obligatoire les mentions de la commune dans laquelle est situé le bien loué. Le caractère très tendu, tendu ou non de la zone géographique dépend du classement de la commune en zone A ou A bis par le décret du 2013-392 du 10 mai 2013 et l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article du CCH. Pour Paris, Lyon et Marseille, l’annonce doit en outre comporter le numéro de l’arrondissement ; la surface habitable louée, qui doit être identique à celle mentionnée dans le bail d’habitation. Cette donnée sert de base de calcul au plafond des honoraires de location prévu par l’article 5 de la loi de 1989. À noter En cas d’écart supérieur 5 % entre la surface inscrite dans le bail et la surface réellement mesurée, le locataire peut demander une réduction de son loyer aux termes de l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989. Ces informations sont le loyer mensuel charges comprises cette information doit apparaître prioritairement aux locataires potentiels, notamment dans le cadre d’un moteur de recherche sur un site internet d’annonces. Il s’agit d’une somme additionnant le montant du loyer, des charges locatives et du complément de loyer pour les biens situés dans une zone à encadrement ; les charges locatives il s’agit des sommes dont le bailleur a fait l’avance et peut légalement en demander le remboursement au locataire ; Les modalités de récupération des charges locatives doivent être indiquées provision avec régularisation annuelle ; forfait ou remboursement sur justificatifs ; le complément de loyer pour les communes soumises à encadrement Paris, Lille, Hellemmes et Lomme il s’agit d’une somme exigée par le bailleur au vu des caractéristiques du bien confort particulier ; le montant du dépôt de garantie, lequel est limité à un mois de loyer hors charges pour les locations nues relevant de la loi de 1989 et 2 mois de loyer hors charges pour les meublés ; le caractère meublé de la location si tel est le cas ; le montant total des honoraires de l’intermédiaire mis à la charge du locataire visite, dossier, bail et état des lieux le cas échéant. Les honoraires de location sont plafonnés par le décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier. Le non-respect de ces plafonds est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse ; la part des honoraires dus au titre de l’état des lieux, si l’intermédiaire est mandaté pour le réalisé. Le mandat Caractéristiques du mandat Dans la mesure où il intervient pour le compte d'autrui, l'agent immobilier agit en qualité de mandataire de ses clients. Il ne peut alors valablement exercer son activité d'entremise que s'il dispose à cet effet d'un mandat écrit, signé et en cours de validité. Le mandat donné à un agent immobilier doit impérativement comporter la durée du mandat il est limité dans le temps à trois mois en général ; la rémunération de l’agent, ainsi que la mention de qui en aura la charge mandant ou cocontractant ; l’étendue de la mission ; les conditions de maniement des fonds et de reddition des comptes ; le numéro d’inscription au registre des mandants. Le mandat peut être simple ou exclusif. Le mandat simple permet au mandant de confier l'affaire à d'autres professionnels ou d'effectuer lui-même la recherche d'un éventuel acheteur. Si le mandat est exclusif, la négociation est confiée à un seul agent immobilier. La clause d’exclusivité doit être mentionnée en caractères très apparents. Passé un délai de trois mois, le mandat exclusif peut être dénoncé à tout moment par chacune des parties sous réserve du respect d’un préavis de 15 jours minimum. Le bon de visite » signé par les personnes intéressées par un bien, n'a pas la valeur d'un mandat. Il ne donne lieu à aucune commission. Il s’agit d’un document que l’agent immobilier fait signer au preneur éventuel locataire ou à l’acquéreur potentiel pour apporter la preuve que la visite a eu lieu avec son concours. Dans sa rédaction, le bon de visite laisse souvent croire à l’acheteur qu’il devra payer à l’agent immobilier une indemnité s’il se passe de ses services pour la conclusion de l’affaire. Au regard de la jurisprudence, une telle mention est dépourvue d’efficacité juridique car l’agent immobilier ne peut pas demander à l’acheteur une commission sur la base d’un bon de visite mais uniquement sur celle d’un mandat. Cas particulier des contrats conclus hors établissement Les dispositions du Code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement s’appliquent aux professionnels de l’immobilier. C’est le cas lorsque l’agent immobilier fait souscrire à un consommateur un contrat d’intermédiation immobilière signature d’un mandat de vente en dehors de l’établissement commercial domicile, lieu de travail du consommateur, etc.. Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles c’est-à-dire location non saisonnière ou touristique ne bénéficient en revanche pas de ces dispositions protectrices article L. 221-2 12°. Les obligations du professionnel portent sur la délivrance des informations précontractuelles listées à l’article L. 221-5 du Code de la consommation et notamment sur l’existence d’un droit de rétractation formulaire type ; le fait de laisser au consommateur un délai de réflexion de 14 jours lui permettant d'exercer sa faculté de renonciation. Il ne peut en aucun cas y renoncer mais peut toutefois demander expressément à ce que la prestation de service proposée par l’agent immobilier commence immédiatement. La rémunération des agents immobiliers La commission Le droit à commission de l’agent immobilier est subordonné au respect de plusieurs conditions l’agent immobilier doit être titulaire de la carte professionnelle ; il doit disposer d’un mandat écrit et régulier détenue préalablement avant tout acte d’entremise ou de négociation ; une clause de l’acte constatant l’engagement des parties doit effectivement rappeler ce droit à commission en cohérence avec le mandat autorisant l’agent immobilier à négocier ou s’entremettre ; il doit avoir rempli sa mission visant la conclusion de la vente. Si le vendeur a signé plusieurs mandats non exclusifs de vente d'un bien auprès de plusieurs agences immobilières, le droit à commission ne peut bénéficier qu'à celui des agents par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue. Aucune somme d’argent ne peut être exigée ou remise à l’agent immobilier avant que l’opération visée vente, location, etc. ait été effectivement conclue et constatée dans un acte contenant l’engagement des parties article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée. Ainsi, pour une vente, la commission est versée après la signature du contrat définitif devant le notaire. De même, pour une location, l’agent immobilier ne peut exiger du candidat locataire le dépôt d’un chèque de réservation ». La perception d’une somme d’argent en violation de l’article 6 de la loi Hoguet » est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende maximum. Cas particulier du bail d’habitation En matière de bail d’habitation, le principe est que la rémunération de l’intermédiaire est à la charge exclusive du bailleur, sauf exceptions. Seuls les frais liés aux visites, à la constitution du dossier, à la rédaction de bail et à l’état des lieux doivent être partagés entre le bailleur et le locataire. La part du locataire est obligatoirement inférieure ou égale à un plafond au m² défini par le décret du 1er août 2014 zones très tendues » 12 € TTC par mètre carré de surface habitable ; zones tendues » 10 € TTC par mètre carré de surface habitable ; hors zones tendues » 8 € TTC par mètre carré de surface habitable. Lorsque l’intermédiaire a été mandaté par le bailleur pour réaliser l’état des lieux, sa rémunération doit impérativement être inférieure ou égale à 3 € TTC par mètre carré de surface habitable part locataire. En tout état de cause, le bailleur doit payer à minima la même somme que celle effectivement acquittée par le locataire. Ces honoraires sont dus le jour de la signature du bail d’habitation, à l’exception des frais liés à l’état des lieux qui sont exigibles le jour de sa réalisation. Les frais de recherche et de négociation incombent au bailleur. Le devoir de conseil de l'agent immobilier L'agent immobilier est tenu d’un devoir de conseil. Il doit s’assurer de la régularité de la transaction et ainsi transmettre toutes les informations techniques nécessaires aux parties. L'intermédiaire professionnel, négociateur et rédacteur de l'acte, est tenu de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention. L'agent immobilier est responsable des mentions qui figurent dans l'acte qu'il fait signer. En matière de vente par exemple, il vérifie que le client est bien propriétaire du bien immobilier à vendre ou qu'il a la capacité de le vendre. Il vérifie le titre de propriété du vendeur, la surface du bien, l'existence de servitudes, la réalité des diagnostics immobiliers obligatoires qui incombent au propriétaire du bien amiante, termites, bilan énergétique, etc..Dans le cas de vices cachés, sa responsabilité n'est engagée que s'il avait connaissance de l'information ou si l'examen des lieux avait montré la présence de ces vices. Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
Cecià condition que la personne soit informée de la transmission de ces données et sache qu’elle peut s’y opposer. Si elle est n’est pas en mesure de donner son accord, elle peut être représentée par la personne de confiance ou son représentant légal. Article 226-14. Modifié par LOI n°2015-1402 du 5 novembre 2015 - art. 1
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Lesintermédiaires agréés sont habilités à effectuer, à la demande des opérateurs marocains de télécommunications, le transfert des frais dus au titre des opérations de roaming, d’interconnexion, de liaisons louées et de toutes autres opérations réalisées dans le cadre de l’activité des télécommunications. Ces transferts peuvent porter soit sur les soldes des
Objet Attestation Madame, Monsieur, Je soussigné, Jean AIMAR, gérant de la société JEANAIMAR SARL, 2368 rue du trou perdu 12345 MIDDLE-OF-NOWHERE France » déclare être habilité à signer les autorisations et demandes de prélèvement. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. Jean AIMAR
Sile représentant légal de la société a donné pouvoir à une tierce personne d’engager la société, fournir un pouvoir d’engager la société. Dans le cas d’un achat ou d’un apport de fonds de commerce, d’une location gérance, d’une gérance mandat ou cession de fonds de commerce, il est nécessaire de fournir un justificatif.
Paris, le 18 août 2022. Attestation de partenariat professionnel Madame, Monsieur, Je, soussigné [indiquez le nom et le prénom du représentant de la société], gérant de la société [indiquez le nom de la société], certifie que depuis le [indiquez la date de début du partenariat], la société [indiquez le nom de la société partenaire] domiciliée au [indiquez l'adresse de la société partenaire], est référencée en tant que partenaire officiel. A ce titre, [indiquez le nom de la société partenaire] est habilité à commercialiser les produits et services proposés par [indiquez le nom de la société] indiquez la nature des produits ou services sur la zone géographique qui lui a été attribuée, ainsi qu'à en assurer la promotion. [indiquez le nom de la société partenaire] a été sélectionné par [indiquez le nom de la société] pour son sérieux, la qualité de ses prestations ainsi que le professionnalisme de ses équipes. En retour, [indiquez le nom de la société] s'engage à apporter son expertise et son soutien technique à [indiquez le nom de la société partenaire], ce partenariat ayant pour vocation d’assurer une qualité de service optimale vis-à-vis de la clientèle. Cette attestation est délivrée à la demande de l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit. Fait à [indiquez le siège social de la Société], le [indiquez la date].
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